Arrêté du 17 mars 1997 relatif au diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 1997

NOR : MENU9700261A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture,
Vu le décret n° 97-242 du 17 mars 1997 relatif au diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement ;
Vu l'avis de la commission consultative pour le diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement en date du 25 septembre 1995,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/03/1997Version en vigueur depuis le 20 mars 1997

    I. - Sont admis à accomplir le stage prévu à l'article 4 du décret du 17 mars 1997 susvisé :
    a) Les titulaires du diplôme de fin d'études de l'institut de topométrie du Conservatoire national des arts et métiers ;
    b) Les titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;
    c) Les titulaires de diplômes correspondant au premier cycle d'études supérieures qui justifient de huit ans de pratique professionnelle dans les domaines d'activité fixés à l'article 1er du décret du 17 mars 1997 susvisé ; d) Les titulaires du brevet de technicien supérieur de géomètre topographe qui justifient de six ans de pratique professionnelle dans les domaines d'activité fixés à l'article 1er du décret du 17 mars 1997 susvisé ;
    e) Les personnes âgées de trente-cinq ans révolus qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les domaines d'activité énoncés à l'article 1er du décret du 17 mars 1997 susvisé, dont cinq ans au moins dans les fonctions d'encadrement.
    La durée professionnelle exigée et l'âge du candidat s'apprécient à la date du dépôt de la demande d'admission à accomplir le stage.
    II. - La durée du stage est de quatre années pour les titulaires du diplôme visé au a du I du présent article. Elle est de deux années pour les personnes visées au e et pour les titulaires des diplômes délivrés par l'Ecole supérieure des géomètres et topographes, l'Ecole spéciale des travaux publics et du bâtiment (section des ingénieurs géomètres), l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (spécialité Topographie).
    Elle est de trois années pour les autres candidats.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/03/1997Version en vigueur depuis le 20 mars 1997

    Les candidats adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai d'un mois après publication de l'avis d'examen au Journal officiel, un dossier comportant les pièces suivantes :
    1. Une demande écrite et signée par le candidat, précisant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ;
    2. Le certificat de fin de stage ou l'attestation de dispense du stage ;
    3. Le bordereau des pièces du dossier que le candidat se propose de présenter au jury pour l'épreuve pratique définie par le II de l'article 3 du présent arrêté. Ce bordereau est accompagné de certificats précisant la part de travail du candidat dans l'exécution de ces travaux ;
    4. Les justificatifs du ou des diplômes dont il est titulaire ;
    5. Les documents attestant la pratique professionnelle établis par ses employeurs successifs.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/03/1997Version en vigueur depuis le 20 mars 1997

    L'examen comporte des épreuves théoriques (écrites et orales) et des épreuves pratiques.

    I. - Epreuves théoriques

    Les épreuves écrites précèdent les épreuves orales.
    1. Epreuves écrites :
    Les épreuves écrites sont anonymes. Elles consistent en :
    a) Une composition sur une question professionnelle. Le candidat a le choix entre deux questions : l'une à caractère technique, l'autre à caractère économique ou juridique (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
    b) Un calcul topométrique, dans les limites du programme annexé au présent arrêté (durée : quatre heures ; coefficient 2).
    2. Epreuves orales :
    Elles consistent en des interrogations sur chacune des matières du programme annexé au présent arrêté. Chaque interrogation est affectée du coefficient 1.

    II. - Epreuves pratiques


    Elles comprennent la présentation et la discussion de :
    1. Un dossier technique, se rapportant à l'une des matières au moins énoncées par les points A à D de l'annexe du présent arrêté ;
    2. Un dossier juridique et foncier, se rapportant à l'une des matières au moins énoncées par les points E à J de l'annexe du présent arrêté ;
    3. Un ou plusieurs travaux, selon leur importance, consistant en études ou projets choisis par le candidat parmi ceux qu'il a exécutés ou auxquels il a participé et mettant en oeuvre ses capacités, connaissances, compétences,
    notamment dans les domaines suivants : aménagement rural et urbain ;
    urbanisme ; expertise ; environnement ; gestion, division et aménagement de l'espace. Ces travaux doivent figurer sur le bordereau remis lors de l'inscription.
    Chaque épreuve pratique, d'une durée minimum d'une heure, est affectée du coefficient 3.
    Le jury tient compte, dans l'appréciation des épreuves pratiques, du carnet de stage remis par le candidat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/03/1997Version en vigueur depuis le 20 mars 1997

    Sont dispensés, sur leur demande, des épreuves théoriques (écrites et orales) les candidats titulaires du diplôme de fin d'études de l'institut de topométrie du Conservatoire national des arts et métiers, des diplômes délivrés par l'Ecole supérieure des géomètres et topographes, l'Ecole spéciale des travaux publics et du bâtiment (section des ingénieurs-géomètres), l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (spécialité Topographie), ainsi que les personnes visées à l'article 7 du décret du 17 mars 1997 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/03/1997Version en vigueur depuis le 20 mars 1997

    Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
    Sont déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu à l'ensemble des épreuves écrites et orales, après application des coefficients, au moins 150 points sans note éliminatoire.
    Les candidats admissibles peuvent demander à subir les épreuves pratiques à la session suivante.
    Les candidats ayant obtenu un total d'au moins 150 points aux épreuves écrites et orales mais ajournés en raison de notes éliminatoires peuvent subir à la session suivante un examen limité aux épreuves ainsi notées, dans la limite de deux épreuves. Ils sont déclarés admis s'ils obtiennent alors une note au moins égale à 10 sur 20 pour chacune de ces épreuves.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/03/1997Version en vigueur depuis le 20 mars 1997

    Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20, sans note éliminatoire, sur l'ensemble des épreuves pratiques.
    Les candidats ajournés aux épreuves pratiques conservent le bénéfice de leur admissibilité pour les deux sessions suivantes. Ils doivent toutefois renouveler leur demande d'inscription et constituer de nouveau le dossier prévu à l'article 2 du présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 20/03/1997Version en vigueur depuis le 20 mars 1997

    Le jury peut exprimer des félicitations aux candidats qui ont obtenu la moyenne générale de 16 sur 20 pour l'ensemble des épreuves.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 20/03/1997Version en vigueur depuis le 20 mars 1997

    Le président du jury transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur le procès-verbal des délibérations, la liste des candidats et le nombre de points obtenu par chacun d'eux, avec la liste des candidats proposés par le jury pour la délivrance du diplôme.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 20/03/1997Version en vigueur depuis le 20 mars 1997

    Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen conduisant au diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 20/03/1997Version en vigueur depuis le 20 mars 1997

    L'arrêté du 27 décembre 1943 relatif à l'organisation et au programme des examens pour la délivrance du diplôme de géomètre expert est abrogé.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 20/03/1997Version en vigueur depuis le 20 mars 1997

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 20/03/1997Version en vigueur depuis le 20 mars 1997

    Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale no 14 du 3 avril 1997, disponible au CNDP, abonnement B-750, 60732 Saine-Geneviève Cedex (téléphone : 03-44-03-32-37), au prix de 14 F.

Fait à Paris, le 17 mars 1997.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy