Arrêté du 27 février 1997 relatif à l'application de l'article R. 515-9 du code des assurances

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 1997

NOR : JUSC9720001A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu le code des assurances, notamment son article R. 515-9 ;

Vu l'article L. 411-1 du code la propriété intellectuelle ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/03/1997Version en vigueur depuis le 07 mars 1997

    Il est créé au greffe du tribunal de commerce de Paris un registre relatif aux courtiers d'assurances visés à l'article R. 515-9 du code des assurances. Ce registre est annexé au registre du commerce et des sociétés.

    Le registre est chronologique et comporte un fichier alphabétique et un dossier contenant les déclarations visées à l'article 2 ci-dessous ainsi que les pièces justificatives produites et conservées au greffe.

    Il est tenu manuellement ou sur support informatique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/03/1997Version en vigueur depuis le 07 mars 1997

    I. - La déclaration prévue à l'article R. 515-9 précité est effectuée en double original conformément aux modèles annexés au présent arrêté.

    Elle est accompagnée, si besoin est, d'une traduction en langue française et du titre de paiement des émoluments du greffier et de l'Institut national de la propriété industrielle.

    Elle est soit déposée au greffe par le courtier ou par toute personne justifiant d'un mandat spécial, soit transmise par lettre recommandée.

    II. - La déclaration contient les informations suivantes :

    A. - Pour les courtiers personnes physiques :

    1° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance et nationalité du courtier ;

    2° L'adresse professionnelle ainsi que le lieu et le numéro sous lequel le courtier est éventuellement immatriculé pour cette activité dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a son principal établissement ;

    B. - Pour les représentants de personnes morales expressément désignés par celles-ci pour présenter en leur nom des opérations d'assurances sur le territoire français :

    1° Les renseignements visés au 1° du A ci-dessus ;

    2° La dénomination de la personne morale, le lieu et l'éventuel numéro d'immatriculation dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel elle a son siège ou son établissement ainsi que l'adresse de celui-ci.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/03/1997Version en vigueur depuis le 07 mars 1997

    Les pièces justificatives transmises en original à l'appui de la demande conformément à l'article R. 515-9 précité sont conservées par le greffe, à l'exception de celles visées à l'article R. 515-7 du code des assurances.

    Ces dernières sont transmises par le greffier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.

    Outre les pièces justificatives mentionnées ci-dessus, doivent être présentées à l'appui de la déclaration :

    - toute pièce officielle établissant l'identité de la personne physique ;

    - toute pièce justifiant de l'existence de la personne morale, ainsi que la désignation expresse par celle-ci de la personne physique la représentant.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/03/1997Version en vigueur depuis le 07 mars 1997

    Dès la réception du dossier, le greffier délivre un récépissé, qui précise éventuellement les pièces manquantes.

    Lorsque le dossier est complet, notamment après que le procureur de la République a confirmé la régularité des pièces qui lui ont été transmises conformément à l'article précédent, le greffier délivre l'accusé de réception.

    Au reçu de cet accusé de réception, le courtier ou, s'il s'agit d'une société de courtage d'assurances, la personne physique expressément désignée pour la représenter peut commencer à présenter des opérations d'assurances sur le territoire français.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/03/1997Version en vigueur depuis le 07 mars 1997

    Les déclarations modificatives ainsi que le renouvellement de ces déclarations prévus au quatrième alinéa de l'article R. 515-9 précité sont effectués dans les conditions prévues aux articles précédents.

    Dans un délai de six mois avant l'obligation de renouvellement de la déclaration, le greffe avise le courtier par lettre simple d'avoir à effectuer ce renouvellement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/03/1997Version en vigueur depuis le 07 mars 1997

    Le greffe transmet le double original de la déclaration à l'Institut national de la propriété industrielle dans les quinze jours suivant la remise de l'accusé de réception au courtier.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/03/1997Version en vigueur depuis le 07 mars 1997

    Le greffier et l'Institut national de la propriété industrielle délivrent à toute personne qui en fait la demande des certificats relatifs aux inscriptions portées sur le registre spécial.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 07/03/1997Version en vigueur depuis le 07 mars 1997

    Le directeur des affaires civiles et du sceau, le directeur du Trésor et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I, annexe II

      Version en vigueur depuis le 07/03/1997Version en vigueur depuis le 07 mars 1997

      (Cliché non reproduit, voir au Journal officiel).

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis.

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Franck Borotra.