Arrêté du 27 février 1997 relatif à l'application de l'article R. 515-9 du code des assurances

En vigueur depuis le 07/03/1997En vigueur depuis le 07 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 1997

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Article 3

Version en vigueur depuis le 07/03/1997Version en vigueur depuis le 07 mars 1997

Les pièces justificatives transmises en original à l'appui de la demande conformément à l'article R. 515-9 précité sont conservées par le greffe, à l'exception de celles visées à l'article R. 515-7 du code des assurances.

Ces dernières sont transmises par le greffier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.

Outre les pièces justificatives mentionnées ci-dessus, doivent être présentées à l'appui de la déclaration :

- toute pièce officielle établissant l'identité de la personne physique ;

- toute pièce justifiant de l'existence de la personne morale, ainsi que la désignation expresse par celle-ci de la personne physique la représentant.