Arrêté du 27 février 1997 relatif à l'application de l'article R. 515-9 du code des assurances

En vigueur depuis le 07/03/1997En vigueur depuis le 07 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 1997

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Article 4

Version en vigueur depuis le 07/03/1997Version en vigueur depuis le 07 mars 1997

Dès la réception du dossier, le greffier délivre un récépissé, qui précise éventuellement les pièces manquantes.

Lorsque le dossier est complet, notamment après que le procureur de la République a confirmé la régularité des pièces qui lui ont été transmises conformément à l'article précédent, le greffier délivre l'accusé de réception.

Au reçu de cet accusé de réception, le courtier ou, s'il s'agit d'une société de courtage d'assurances, la personne physique expressément désignée pour la représenter peut commencer à présenter des opérations d'assurances sur le territoire français.