Arrêté du 5 février 1999 pris pour l'application de l'article 11 du décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale

en vigueur au 28/05/2026en vigueur au 28 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2002

NOR : MCCT9900012A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication,

Vu l'article 302 bis MA du code général des impôts ;

Vu le décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/05/2002Version en vigueur depuis le 07 mai 2002

    Modifié par Arrêté 2002-05-03 art. 1 JORF 7 mai 2002

    Le montant de la subvention susceptible d'être accordée à un projet de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale est plafonné à la somme de 1,830 million d'euros et à 30 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide.

    Le montant de l'avance susceptible d'être accordée à un projet de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale est plafonné à la somme de 2,745 millions d'euros et à 30 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/02/1999 au 07/05/2002Version en vigueur du 07 février 1999 au 07 mai 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-05-03 art. 2 JORF 7 mai 2002

    Le montant de la subvention susceptible d'être accordée à un projet de modernisation de la presse hebdomadaire régionale d'information politique et générale est plafonné à la somme de 2 millions de francs et à 30 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide.

    Le montant de l'avance susceptible d'être accordée à un projet de modernisation de la presse hebdomadaire régionale d'information politique et générale est plafonné à la somme de 3 millions de francs et à 30 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/05/2002Version en vigueur depuis le 07 mai 2002

    Modifié par Arrêté 2002-05-03 art. 3 JORF 7 mai 2002

    Le montant de la subvention susceptible d'être accordée à un projet de modernisation d'une agence de presse est plafonné à la somme de 305 000 euros et à 30 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide.

    Le montant de l'avance susceptible d'être accordée à un projet de modernisation d'une agence de presse est plafonné à la somme de 458 000 euros et à 30 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/02/1999Version en vigueur depuis le 07 février 1999

    Par dérogation aux articles 1er, 2 et 3, les montants de la subvention et de l'avance susceptibles d'être accordées à un projet collectif de modernisation de la presse, présenté par plusieurs entreprises n'entretenant pas de liens capitalistiques entre elles, sont plafonnés à 50 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/02/1999Version en vigueur depuis le 07 février 1999

    Le total des subventions et avances versées au cours d'une année à des sociétés constituant un groupe ne peut être supérieur à 15 % du produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts perçu pour la même année.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/02/1999Version en vigueur depuis le 07 février 1999

    Le délai de remboursement des avances accordées aux entreprises et agences de presse est fixé par la convention mentionnée à l'article 12 du décret du 5 février 1999 susvisé en fonction de l'importance du projet, du montant de l'avance et des facultés de remboursement du bénéficiaire. Le remboursement peut être échelonné dans le temps.

    Chaque avance doit être entièrement remboursée dans les dix ans suivant son versement.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/02/1999Version en vigueur depuis le 07 février 1999

    Le taux des frais de gestion prélevés sur les avances remboursables conformément à l'article 11 du décret du 5 février 1999 susvisé est fixé à 2 % par an. Ce taux s'applique au montant de l'avance restant à rembourser.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 07/02/1999Version en vigueur depuis le 07 février 1999

    Le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Trautmann

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn