Arrêté du 5 février 1999 pris pour l'application de l'article 11 du décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale

En vigueur depuis le 07/02/1999En vigueur depuis le 07 février 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2002

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Article 7

Version en vigueur depuis le 07/02/1999Version en vigueur depuis le 07 février 1999

Le taux des frais de gestion prélevés sur les avances remboursables conformément à l'article 11 du décret du 5 février 1999 susvisé est fixé à 2 % par an. Ce taux s'applique au montant de l'avance restant à rembourser.