Arrêté du 5 février 1999 pris pour l'application de l'article 11 du décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale

En vigueur depuis le 07/02/1999En vigueur depuis le 07 février 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2002

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Article 5

Version en vigueur depuis le 07/02/1999Version en vigueur depuis le 07 février 1999

Le total des subventions et avances versées au cours d'une année à des sociétés constituant un groupe ne peut être supérieur à 15 % du produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts perçu pour la même année.