Décret n°96-477 du 30 mai 1996 relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 1996

NOR : ECOX9601461D

Informations pratiques

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la directive 94/11 CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 233-83-3 ;

Vu le décret du 18 février 1986, modifié par le décret n° 89-292 du 10 mai 1989, portant application au commerce des produits en cuir et similaires du cuir de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Le présent décret s'applique à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur. Au sens du présent décret, on entend par "article chaussant" tout produit doté de semelles destiné à protéger ou à couvrir le pied, y compris les parties commercialisées séparément visées à l'annexe I ci-après.

    Une liste d'exemples des articles chaussants auxquels s'applique le présent décret figure à l'annexe II ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Sont exclues du champ d'application du présent décret :

    - les chaussures d'occasion, usagées ;

    - les chaussures de sécurité à usage professionnel soumises aux dispositions de l'article R. 233-83-3 du code du travail ;

    - les chaussures ayant le caractère de jouet.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Il est interdit de fabriquer, d'importer, de mettre en vente, de vendre, d'offrir à titre gratuit des articles chaussants qui ne répondent pas aux exigences prescrites par le présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Les articles chaussants définis à l'article 1er détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des locaux accessibles au public doivent être munis d'un étiquetage comportant les informations concernant la composition de l'article chaussant selon les modalités prévues à l'article 5 ci-après.

    1. L'étiquetage doit faire apparaître des informations sur les trois parties de l'article chaussant telles que définies à l'annexe I ci-après, à savoir :

    a) La tige ;

    b) L'ensemble constitué de la doublure et de la semelle de propreté ;

    c) La semelle extérieure.

    2. La composition de l'article chaussant doit être indiquée selon les modalités prévues à l'article 5 au moyen soit de pictogrammes, soit d'indications textuelles désignant des matériaux spécifiques conformément à l'annexe I.

    3. Pour la tige, la détermination des matériaux sur la base des dispositions reprises à l'article 5, paragraphe 1, et à l'annexe I se fera sans tenir compte des accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, oeillets, ou dispositifs analogues.

    4. Pour la semelle extérieure, la classification est fondée sur le volume des matériaux qui la composent, conformément à l'article 5 ci-après.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    1. L'étiquetage doit faire apparaître des indications sur les matériaux définis à l'annexe I, entrant majoritairement dans la composition de l'article chaussant.

    Est considéré comme constituant majoritaire un matériau qui représente en surface au moins 80 p. 100 de la tige ainsi que 80 p. 100 de l'ensemble constitué de la doublure et de la semelle de propreté de l'article chaussant, et en volume au moins 80 p. 100 de la semelle extérieure.

    Si aucun matériau constitutif n'est majoritaire au sens du paragraphe précédent, il convient de fournir des indications sur les deux matériaux principaux entrant dans la composition de l'article chaussant.

    2. Ces indications sont portées sur l'article chaussant. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté ou, à défaut, l'importateur peut choisir soit des indications textuelles en langue française, soit des pictogrammes. Dans ce dernier cas, les consommateurs doivent être correctement informés de la signification de ces pictogrammes. Le détaillant doit afficher les pictogrammes et leur signification, d'une manière visible, à proximité des produits mis en vente.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Au sens du présent décret, l'étiquetage consiste à munir des indications prescrites l'un au moins des articles chaussants de chaque paire. Il peut se faire par impression, collage, gaufrage ou par recours à un support attaché.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    L'étiquetage doit être visible, bien assuré et accessible et la dimension des pictogrammes doit être suffisante pour rendre aisée la compréhension des informations figurant sur l'étiquette.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Aux fins de contrôle et d'identification, l'étiquetage de tout article chaussant doit indiquer de façon visible, lisible et indélébile, soit :

    1. Le nom, la dénomination sociale ou la marque du fabricant ;

    2. Le nom ou la dénomination sociale du vendeur, suivi d'une indication conventionnelle délivrée par la direction chargée de la répression des fraudes et destinée à identifier le fabricant ou l'importateur.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Les documents d'offre en vente destinés au consommateur, notamment les catalogues et prospectus, doivent comporter les indications imposées par le présent décret.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Sont interdits toute indication, tout signe, tout mode de présentation, tout étiquetage ou marquage et tout procédé de vente pouvant créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, la composition, les qualités substantielles, les caractéristiques, les quantités, le poids, les procédés d'apprêts, le mode de fabrication, le type de finition, l'aptitude à l'emploi ou le mode de vente des produits mentionnés de l'article 1er.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire national ou, à défaut, l'importateur est tenu de fournir l'étiquette et est responsable de l'exactitude des informations qui y figurent. Le détaillant reste tenu de veiller à la présence sur les articles chaussants qu'il vend de l'étiquetage approprié prescrit par le présent décret.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dès sa publication. Les produits facturés ou livrés au détaillant avant cette date ne sont pas soumis auxdites dispositions jusqu'au 23 septembre 1997.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      1. Définition des parties de l'article chaussant à identifier et pictogrammes ou indications textuelles correspondants.

      Pictogrammes, indications textuelles : (non reproduits)

      2. Définition des matériaux et symboles correspondants.

      Les pictogrammes concernant les matériaux doivent apparaître sur l'étiquette à proximité de ceux concernant les trois parties de l'article chaussant visées à l'article 3 et à la partie 1 de l'annexe.

      Pictogrammes, indications textuelles : (non reproduits)

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié sous ce lien https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000742905&pageCourante=08180

      • Annexe II

        Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

        Les "articles chaussants" peuvent aller des nu-pieds dont le dessus est constitué simplement par les lacets ou des rubans amovibles, jusqu'aux bottes cuissardes dont la tige recouvre la jambe et la cuisse. Cette définition couvre donc notamment :

        1. Les chaussures basses d'intérieur ou d'extérieur, des types courants sans talon ou à talon plat ou haut ;

        2. Les bottillons bas, les demi-bottes, les hautes bottes et les bottes cuissardes ;

        3. Les sandales de différents types, les "espadrilles" (chaussures à tige de toile dont la semelle est composée de matériaux végétaux tressés) ; les chaussures pour le tennis, la course à pied et les autres sports ; les sandales de bain et autres chaussures de loisirs ;

        4. Les chaussures spéciales pour la pratique des sports munies ou prévues pour la fixation de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires, ainsi que les chaussures de patinage, les chaussures de ski, les chaussures pour la lutte, les chaussures pour la boxe et les chaussures pour le cyclisme. Sont également inclus les articles composites formés de chaussures et de patins (à glace ou à roulettes) fixés ensemble ;

        5. Les chaussons de danse ;

        6. Les chaussures obtenues d'une seule pièce, notamment par moulage du caoutchouc ou des matières plastiques, à l'exclusion des articles à jeter faits de matériaux légers (papiers, films en matière plastique, etc., dépourvus de semelles rapportées) ;

        7. Les couvre-chaussures, qui se portent sur les chaussures et qui, dans certains cas, sont dépourvus de talon ;

        8. Les chaussures à jeter, à semelles rapportées, conçues généralement pour être utilisées une seule fois ;

        9. Les chaussures orthopédiques ;

        10. Les pantoufles ;

        11. Les chaussons pour bébés.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JACQUES TOUBON.

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

FRANCK BOROTRA.

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

JEAN-PIERRE RAFFARIN.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

YVES GALLAND.