Article 10
Sont interdits toute indication, tout signe, tout mode de présentation, tout étiquetage ou marquage et tout procédé de vente pouvant créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, la composition, les qualités substantielles, les caractéristiques, les quantités, le poids, les procédés d'apprêts, le mode de fabrication, le type de finition, l'aptitude à l'emploi ou le mode de vente des produits mentionnés de l'article 1er.