Décret n°96-477 du 30 mai 1996 relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur

En vigueur depuis le 02/06/1996En vigueur depuis le 02 juin 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 1996

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Article 8

Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

Aux fins de contrôle et d'identification, l'étiquetage de tout article chaussant doit indiquer de façon visible, lisible et indélébile, soit :

1. Le nom, la dénomination sociale ou la marque du fabricant ;

2. Le nom ou la dénomination sociale du vendeur, suivi d'une indication conventionnelle délivrée par la direction chargée de la répression des fraudes et destinée à identifier le fabricant ou l'importateur.