Article 8
Aux fins de contrôle et d'identification, l'étiquetage de tout article chaussant doit indiquer de façon visible, lisible et indélébile, soit :
1. Le nom, la dénomination sociale ou la marque du fabricant ;
2. Le nom ou la dénomination sociale du vendeur, suivi d'une indication conventionnelle délivrée par la direction chargée de la répression des fraudes et destinée à identifier le fabricant ou l'importateur.