Article 1
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Il est créé, sous le nom d'Etablissement public d'aménagement du Mantois-Seine aval, un établissement public d'aménagement soumis aux dispositions des articles L. 321-14 à L. 321-28 du code de l'urbanisme.
Article 2
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Pour l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme et conformément à ses dispositions, cet établissement intervient sur le territoire des communes dont la liste figure en annexe au présent décret.
Article 3
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Les activités de l'établissement public d'aménagement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du même code, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 du même code.
Article 4
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du même code.
L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. * 321-18 et R. * 321-19 du même code.
Conformément à l'article R. * 321-11 du même code, l'établissement peut transiger et compromettre.Article 5
Version en vigueur du 17/04/1996 au 31/12/2002Version en vigueur du 17 avril 1996 au 31 décembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-837 du 3 mai 2002 - art. 12 (V)
Une convention passée entre l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et l'Etablissement public d'aménagement du Mantois-Seine aval définit les conditions selon lesquelles la gestion de celui-ci est assurée par les services de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Elle précise notamment les conditions dans lesquelles le personnel et les moyens matériels nécessaires sont mis à la disposition de l'Etablissement public d'aménagement du Mantois-Seine aval par l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi que les conditions financières correspondantes.
La convention est établie dans les quatre mois suivant la publication du présent décret. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'urbanisme.
A défaut de convention dans le délai fixé à l'alinéa précédent, un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget fixe les modalités de la mise à disposition visée au deuxième alinéa ci-dessus.
Article 5
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
L'établissement est administré par un conseil de dix-huit membres dotés chacun d'un suppléant.
Il est composé de :
1° Six membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :
a) De l'urbanisme ;
b) Du logement ;
c) Du budget ;
d) Des transports ;
e) Des collectivités territoriales ;
f) De la ville ;
2° Douze membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics :
a) Trois représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;
b) Trois représentants du département des Yvelines désignés en son sein par le conseil départemental ;
c) Cinq représentants de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise désignés en son sein par le conseil communautaire ;
d) Un représentant de la communauté de communes des Portes de l'Ile-de-France, désigné en son sein par le conseil communautaire.Article 6
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.
Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.Article 7
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend deux vice-présidents. Le premier vice-président est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Le second vice-président est élu par le conseil d'administration en son sein. Le premier vice-président ou, à défaut, le second vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, le second vice-président ou, si ce dernier est à son tour empêché, le préfet des Yvelines, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du vice-président à remplacer.
Le président et le second vice-président sont désignés pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.Article 7
Version en vigueur du 17/04/1996 au 05/05/2002Version en vigueur du 17 avril 1996 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-837 du 3 mai 2002 - art. 11 (V)
Les membres du conseil d'administration sont désignés dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret. A défaut de désignation d'un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales et du district, il y est procédé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.
Le préfet constate par arrêté la composition nominative du conseil d'administration, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 6 ci-dessus, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Il procède à l'installation de ce conseil.
Article 8
Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025
Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.
Assistent de droit aux séances du conseil d'administration et reçoivent les procès-verbaux et délibérations :
1° Le préfet des Yvelines, ou son représentant, qui y est entendu chaque fois qu'il le demande ;
2° Le directeur départemental des territoires des Yvelines ;
3° L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;
4° L'agent comptable de l'établissement.
L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 11° et 12° de l'article 9.
Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme dudit délai.
La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 9
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et, à ce titre, notamment :
1° Vote le budget ;
2° Autorise les emprunts ;
3° Autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
4° Arrête le compte financier ;
5° Décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;
6° Fixe les orientations générales de l'établissement public, approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
7° Détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
8° Fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
9° Approuve les transactions ;
10° Approuve le recours à l'arbitrage ;
11° Adopte son règlement intérieur ;
12° Fixe le siège de l'établissement public.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.Article 10
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou par décision du directeur général font l'objet des mesures de publication définies par le règlement intérieur sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-12 du code de l'urbanisme.
Article 11
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Modifié par Décret n°2017-838 du 5 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2014-394 du 31 mars 2014 - art. 9 (VT)Le directeur général est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code.Article 12
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat applicables à l'établissement répondent aux prescriptions de l'article R. * 321-21 du même code.
Ce contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l'établissement détient directement ou indirectement la majorité du capital.Article 13
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
2° Le produit des emprunts ;
3° La rémunération des prestations de services ;
4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;
5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
7° Les dons et legs.Article 14
Version en vigueur du 17/04/1996 au 05/05/2002Version en vigueur du 17 avril 1996 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-837 du 3 mai 2002 - art. 11 (V)
Le règlement intérieur du conseil d'administration de l'établissement est établi par le directeur et approuvé par le conseil d'administration.
Article 14
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Le contrôle de l'établissement public et, le cas échéant, de ses filiales est assuré par le préfet des Yvelines. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 151
Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet des Yvelines. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations approuvant les conventions mentionnées à l'article 3 ne sont exécutoires qu'après avoir reçu son approbation expresse.
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 2 d sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 151
Article 17
Version en vigueur du 17/04/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 17 avril 1996 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 151
Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Article 18
Version en vigueur depuis le 17/04/1996Version en vigueur depuis le 17 avril 1996
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
- les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
- le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;
- le produit de la revente des biens meubles et immeubles ;
- le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;
- le produit des rémunérations perçues au titre des conventions d'aménagement conclues conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus ;
- les dons et legs qui lui sont faits.
Article 19
Version en vigueur depuis le 17/04/1996Version en vigueur depuis le 17 avril 1996
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au logement, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la ville et à l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Création Décret n°2007-776 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007
Achères, Andrésy, Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Bennecourt, Blaru, Bonnières-sur-Seine, Bouafle, Brueil-en-Vexin, Buchelay, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Conflans-Sainte-Honorine, Drocourt, Ecquevilly, Epône, Flins-sur-Seine, Follainville-Dennemont, Freneuse, Gargenville, Gommecourt, Guerville, Hardricourt, Jambville, Jeufosse, Juziers, Les Mureaux, Limay, Limets-Villez, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Méricourt, Meulan, Mézières-sur-Seine, Mézy-sur-Seine, Moisson, Mousseaux-sur-Seine, Nézel, Oinville-sur-Montcient, Orgeval, Poissy, Porcheville, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, Tessancourt-sur-Aubette, Triel-sur-Seins, Vaux-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet.
Décret n°96-325 du 10 avril 1996 portant création de l'Etablissement public d'aménagement du Mantois-Seine aval
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2025
NOR : EQUU9600278D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants ; Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment son article 4 ; Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ; Vu l'avis émis par le conseil général du département des Yvelines le 21 avril 1995 ; Vu l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Buchelay le 12 avril 1995 ; Vu l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Mantes-la-Jolie le 31 mars 1995 ; Vu l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Mantes-la-Ville le 30 mars 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Alain Juppé Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Bernard Pons
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'aménagement du territoire,
de la ville et de l'intégration,
Jean-Claude Gaudin
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben
Le ministre délégué au logement,
Pierre-André Périssol
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le ministre délégué à la ville et à l'intégration,
Éric Raoult