Article 1
Version en vigueur depuis le 09/08/1998Version en vigueur depuis le 09 août 1998
L'examen auquel doivent satisfaire les candidats au brevet et à la licence de pilote de ballon libre comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique en vol.
L'épreuve théorique doit être réussie avant de passer l'épreuve pratique.
Après avoir réussi l'épreuve théorique, les candidats disposent d'un délai maximal de six mois pour se présenter à l'épreuve pratique.
Passé ce délai, les candidats doivent se présenter à nouveau à l'épreuve théorique.
Arrêté 2001-02-01 art. 1 : les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.Article 2
Version en vigueur depuis le 09/08/1998Version en vigueur depuis le 09 août 1998
Les programmes des épreuves théorique et pratique pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ballon libre à air chaud et à gaz sont définis dans l'annexe du présent arrêté.
L'épreuve théorique consiste en une interrogation orale portant sur le programme des connaissances défini au titre Ier de l'annexe du présent arrêté.
L'épreuve pratique consiste à mettre en oeuvre et à piloter un ballon libre dans les conditions définies au titre II de cette annexe.
Arrêté 2001-02-01 art. 1 : les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.Article 3
Version en vigueur depuis le 09/08/1998Version en vigueur depuis le 09 août 1998
Les directeurs de l'aviation civile sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves.
Les candidatures leur sont adressées un mois avant la date prévue de l'examen.
Arrêté 2001-02-01 art. 1 : les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.Article 4
Version en vigueur depuis le 09/08/1998Version en vigueur depuis le 09 août 1998
L'instructeur certifie, au moyen d'un document annexé au dossier de candidature, que le candidat a atteint un niveau satisfaisant de connaissances théoriques et de formation pratique pour se présenter à l'examen.
Arrêté 2001-02-01 art. 1 : les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.Article 5
Version en vigueur depuis le 09/08/1998Version en vigueur depuis le 09 août 1998
L'instructeur qui a formé le candidat ou dirigé sa formation ou, dans le cas où plusieurs instructeurs ont participé à cette formation, celui qui l'a conduite à son terme fait passer les épreuves théoriques et pratique.
Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut désigner un autre instructeur.
Arrêté 2001-02-01 art. 1 : les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.Article 6
Version en vigueur depuis le 09/08/1998Version en vigueur depuis le 09 août 1998
L'instructeur qui fait passer l'examen vérifie, avant les épreuves, que le candidat remplit les conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote de ballon libre.
Si ces conditions sont satisfaites, il fait passer les épreuves dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté. Il signe le carnet d'ascension du candidat en mentionnant le résultat de l'examen et, en cas de réussite, lui délivre une attestation valable deux mois.
Il établit un compte rendu de l'examen qu'il transmet dans le délai d'un mois, accompagné, en cas de réussite, du dossier de demande de brevet, au directeur de l'aviation civile chargé de la délivrance du brevet et de la licence de pilote de ballon libre.
Arrêté 2001-02-01 art. 1 : les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.Article 7
Version en vigueur depuis le 09/08/1998Version en vigueur depuis le 09 août 1998
Un candidat peut se présenter plusieurs fois à l'examen.
Arrêté 2001-02-01 art. 1 : les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.Article 7-1
Version en vigueur depuis le 08/05/2020Version en vigueur depuis le 08 mai 2020
Circonstances exceptionnelles.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les personnels navigants soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.Article 8
Version en vigueur depuis le 09/08/1998Version en vigueur depuis le 09 août 1998
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 24 juin 1998 relatif au programme et au régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ballon libre
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2020
NOR : EQUA9800879A
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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile, et notamment les paragraphes 2.4, 4.4 et 7.4 de son annexe, Arrête :
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau
NOTA : Arrêté 2001-02-01 art. 1 : les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.