Arrêté du 24 juin 1998 relatif au programme et au régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ballon libre

En vigueur depuis le 09/08/1998En vigueur depuis le 09 août 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2020

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Article 6

Version en vigueur depuis le 09/08/1998Version en vigueur depuis le 09 août 1998

L'instructeur qui fait passer l'examen vérifie, avant les épreuves, que le candidat remplit les conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote de ballon libre.

Si ces conditions sont satisfaites, il fait passer les épreuves dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté. Il signe le carnet d'ascension du candidat en mentionnant le résultat de l'examen et, en cas de réussite, lui délivre une attestation valable deux mois.

Il établit un compte rendu de l'examen qu'il transmet dans le délai d'un mois, accompagné, en cas de réussite, du dossier de demande de brevet, au directeur de l'aviation civile chargé de la délivrance du brevet et de la licence de pilote de ballon libre.



Arrêté 2001-02-01 art. 1 : les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.