Article 5
L'instructeur qui a formé le candidat ou dirigé sa formation ou, dans le cas où plusieurs instructeurs ont participé à cette formation, celui qui l'a conduite à son terme fait passer les épreuves théoriques et pratique.
Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut désigner un autre instructeur.
Arrêté 2001-02-01 art. 1 : les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.