Arrêté du 30 janvier 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des fournisseurs et des clients du point d'impression de l'école d'application de l'infanterie

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 février 1998

NOR : DEFT9801109A

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Le ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980, n° 91-336 du 4 avril 1991 et n° 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 janvier 1998 portant le numéro 550809,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/02/1998Version en vigueur depuis le 14 février 1998

    Il est créé au ministère de la défense, à l'école d'application de l'infanterie, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé ECOFFI-COMPTA II dont la finalité principale est d'assurer la gestion des fournisseurs et des clients de l'imprimerie de l'école appelée point d'impression.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/02/1998Version en vigueur depuis le 14 février 1998

    Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

    Pour les fournisseurs :

    - à l'identité (nom, adresse, code d'identification comptable, numéros de téléphone et de télécopieur) ;

    - à la vie professionnelle (catégorie économique, activité) ;

    - aux éléments de facturation ;

    - aux éléments de règlement (références bancaires ou postales) ;

    Pour les clients :

    - à l'identité (nom, adresse, code d'identification, numéros de téléphone et de télécopieur) ;

    - à la situation économique et financière (code commercial, identité bancaire) ;

    - aux éléments de facturation (numéro et date du devis, de la commande, articles, produits, services, quantité, prix, montant, livraison) ;

    - aux éléments de règlement (remises, escompte, mode de règlement).

    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à une année civile pleine après le règlement de chaque dossier ; toutefois, les informations relatives aux fournisseurs sont effacées dès qu'elles ne sont plus actualisées ou qu'elles ne sont plus utiles à la gestion de l'organisme.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/02/1998Version en vigueur depuis le 14 février 1998

    Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

    - le point d'impression de l'école d'application de l'infanterie ;

    - les clients ;

    - les fournisseurs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/02/1998Version en vigueur depuis le 14 février 1998

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/02/1998Version en vigueur depuis le 14 février 1998

    Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du chef du point d'impression de l'école d'application de l'infanterie.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/02/1998Version en vigueur depuis le 14 février 1998

    Le général commandant l'école d'application de l'infanterie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

J. Nouaux