Arrêté du 30 janvier 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des fournisseurs et des clients du point d'impression de l'école d'application de l'infanterie

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Le ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 janvier 1998 portant le numéro 550809,

Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à l'école d'application de l'infanterie, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « ECOFFI-COMPTA II » dont la finalité principale est d'assurer la gestion des fournisseurs et des clients de l'imprimerie de l'école appelée point d'impression.

  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

    Pour les fournisseurs :

    - à l'identité (nom, adresse, code d'identification comptable, numéros de téléphone et de télécopieur) ;

    - à la vie professionnelle (catégorie économique, activité) ;

    - aux éléments de facturation ;

    - aux éléments de règlement (références bancaires ou postales) ;

    Pour les clients :

    - à l'identité (nom, adresse, code d'identification, numéros de téléphone et de télécopieur) ;

    - à la situation économique et financière (code commercial, identité bancaire) ;

    - aux éléments de facturation (numéro et date du devis, de la commande, articles, produits, services, quantité, prix, montant, livraison) ;

    - aux éléments de règlement (remises, escompte, mode de règlement).

    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à une année civile pleine après le règlement de chaque dossier ; toutefois, les informations relatives aux fournisseurs sont effacées dès qu'elles ne sont plus actualisées ou qu'elles ne sont plus utiles à la gestion de l'organisme.

  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

    - le point d'impression de l'école d'application de l'infanterie ;

    - les clients ;

    - les fournisseurs.

  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du chef du point d'impression de l'école d'application de l'infanterie.

  • Art. 6. - Le général commandant l'école d'application de l'infanterie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

J. Nouaux