Arrêté du 16 janvier 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatives à l'organisation matérielle des concours administratifs des douanes et à la consultation des résultats

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 1998

NOR : ECOD9840008A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 septembre 1997 portant le numéro 106986,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/02/1998Version en vigueur depuis le 12 février 1998

    Est autorisée la mise en oeuvre par la direction générale des douanes et droits indirects, sous l'appellation ICARE, d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est l'aide à l'organisation matérielle des concours administratifs des douanes. Il permet l'inscription des candidats par un serveur télématique vidéotexte et la diffusion sur ce serveur des résultats.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/02/1998Version en vigueur depuis le 12 février 1998

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : identité, formation, situation familiale, situation professionnelle, situation militaire, numéro du candidat, épreuves subies, notation et classement, nom et prénoms du père, nom de jeune fille et prénoms de la mère.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/02/1998Version en vigueur depuis le 12 février 1998

    Peuvent seuls être destinataires des informations visées à l'article 2 du présent arrêté :

    - les services centraux et nationaux des douanes en charge de la gestion des examens et concours ;

    - les services des directions régionales et interrégionales des douanes dans la limite de leurs attributions fonctionnelles et de leur compétence territoriale respectives ;

    - les candidats, chacun pour les informations nominatives le concernant.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/02/1998Version en vigueur depuis le 12 février 1998

    Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce pour chaque candidat auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects à laquelle est rattachée sa candidature.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/02/1998Version en vigueur depuis le 12 février 1998

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/02/1998Version en vigueur depuis le 12 février 1998

    L'arrêté du 6 mars 1989 relatif au traitement automatisé d'informations relatives à l'organisation des concours est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 12/02/1998Version en vigueur depuis le 12 février 1998

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

P.-M. Duhamel