Arrêté du 28 juillet 1995 portant création de la mention complémentaire Aide à domicile

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 octobre 2002

NOR : MENL9501557A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;

Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;

Vu la loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation ;

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail :

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de constitution des jurys pour la délivrance des mentions complémentaires ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/08/1995Version en vigueur depuis le 11 août 1995

    Il est institué au plan national une mention complémentaire Aide à domicile.

    Les personnes qui exercent cette activité interviennent auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur apportant une aide dans l'accomplissement des tâches et activités de la vie quotidienne. Elles leur permettent ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel, de préserver leur autonomie et d'éviter la rupture de liens sociaux.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/08/1995Version en vigueur depuis le 11 août 1995

    Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales requises et le règlement d'examen figurent respectivement en annexes I et II du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/10/2002Version en vigueur depuis le 04 octobre 2002

    Modifié par Arrêté 2002-09-25 art. 1 JORF 4 octobre 2002

    L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires du brevet d'études professionnelles "carrières sanitaires et sociales", du brevet d'études professionnelles agricoles option services, spécialité services aux personnes ou du certificat d'aptitude professionnelle "petite enfance", admis après une procédure de selection à suivre une formation à temps plein d'une durée de 1 120 heures, soit à titre indicatif 35 semaines de 32 heures réparties sur l'année scolaire.

    Cette formation comporte obligatoirement un minimum de 216 heures de formation théorique, de 360 heures de formation pratique et de 448 heures de période de formation en entreprise. Elle ne peut être dispensée que par des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat figurant sur une liste arrêtée par le recteur après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par des établissements privés ou des centres de formation d'apprentis agréés par décision conjointe du recteur et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, comportant préalablement, dans l'un et l'autre cas, au moins une section préparatoire au brevet d'études professionnelles carrières sanitaires et sociales.



    Arrêté 2002-09-25 art. 2 : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2002.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/08/1995Version en vigueur depuis le 11 août 1995

    Pour obtenir l'agrément, les établissements privés hors contrat ou les centres de formation d'apprentis doivent constituer un dossier de demande d'agrément en double exemplaire, dont l'un est envoyé au recteur et l'autre au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au moins neuf mois avant la rentrée scolaire au titre de laquelle l'ouverture est sollicitée. Ce dossier comprend les pièces suivantes :

    a)Autorisation d'ouverture d'origine de l'établissement de formation délivrée par l'autorité de tutelle concernée ;

    b)Liste nominative du personnel de direction et des formateurs avec indication des diplômes dont ils sont titulaires, leurs états de service et l'indication des enseignements qu'ils assureront ;

    c)Plan des locaux avec affectation des différentes pièces prévues pour la préparation à ladite mention complémentaire ainsi que la liste des équipements et la capacité d'accueil demandée pour la mention complémentaire ;

    d)Etude d'opportunité sur l'adéquation formation-emploi ;

    e)Projet pédagogique, précisant notamment :

    - la nature, la répartition et les lieux des périodes de formation en entreprise accompagnés des lettres d'engagement d'accueil en entreprise ;

    - l'organisation pédagogique sur l'année scolaire ;

    f)Modalités de sélection des candidats à la préparation à ladite mention.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/08/1995Version en vigueur depuis le 11 août 1995

    L'agrément est accordé pour une période de trois ans renouvelable après examen d'un rapport de fonctionnement comportant les modifications intervenues depuis la décision d'ouverture, les résultats obtenus à l'examen, les conditions d'insertion dans la vie active des titulaires de la mention complémentaire.

    Toutefois, l'agrément peut être suspendu en cas de difficultés dûment constatées dans la mise en oeuvre de la formation et des périodes de formation à l'issue de chaque cycle de formation par décision conjointe du recteur et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/08/1995Version en vigueur depuis le 11 août 1995

    Pour être admis à figurer sur la liste visée à l'article 3, les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat doivent adresser au recteur, neuf mois avant la rentrée scolaire au titre de laquelle la demande d'ouverture est sollicitée, un dossier constitué des pièces énumérées aux paragraphes b, c, d, e et f, de l'article 4 ci-dessus. L'ouverture est prononcée par le recteur après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

    Un rapport de fonctionnement établi dans les conditions fixées à l'article 5 est transmis au recteur à l'issue de chaque année scolaire. En cas de difficultés dûment constatées, celui-ci peut décider de suspendre le fonctionnement de la section considérée.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/08/1995Version en vigueur depuis le 11 août 1995

    Quel que soit l'établissement considéré, l'équipe pédagogique doit comporter au moins un formateur titulaire du diplôme de conseiller en économie sociale familiale et un formateur titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier qui doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle de trois ans au moins dans le champ de leur spécialité ou de leurs enseignements.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/08/1995Version en vigueur depuis le 11 août 1995

    L'examen est organisé par le recteur dans le cadre de l'académie ou dans un cadre interacadémique sous l'autorité des recteurs concernés.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 11/08/1995Version en vigueur depuis le 11 août 1995

    Le jury chargé de délivrer la mention complémentaire Aide à domicile est constitué dans les conditions définies par l'arrêté du 6 juin 1988 susvisé.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 11/08/1995Version en vigueur depuis le 11 août 1995

    Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 11/08/1995Version en vigueur depuis le 11 août 1995

    La première session d'examen aura lieu en 1997.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 11/08/1995Version en vigueur depuis le 11 août 1995


    Le directeur de l'action sociale et le directeur des lycées et collèges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur, de la recherche

et de l'insertion professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. BOISSINOT

Le ministre chargé de l'intégration

et de la lutte contre l'exclusion,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action sociale,

P. GAUTHIER