Article 3
Modifié par Arrêté 2002-09-25 art. 1 JORF 4 octobre 2002
L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires du brevet d'études professionnelles "carrières sanitaires et sociales", du brevet d'études professionnelles agricoles option services, spécialité services aux personnes ou du certificat d'aptitude professionnelle "petite enfance", admis après une procédure de selection à suivre une formation à temps plein d'une durée de 1 120 heures, soit à titre indicatif 35 semaines de 32 heures réparties sur l'année scolaire.
Cette formation comporte obligatoirement un minimum de 216 heures de formation théorique, de 360 heures de formation pratique et de 448 heures de période de formation en entreprise. Elle ne peut être dispensée que par des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat figurant sur une liste arrêtée par le recteur après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par des établissements privés ou des centres de formation d'apprentis agréés par décision conjointe du recteur et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, comportant préalablement, dans l'un et l'autre cas, au moins une section préparatoire au brevet d'études professionnelles carrières sanitaires et sociales.
Arrêté 2002-09-25 art. 2 : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2002.