Arrêté du 5 mai 1995 relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juillet 2006

NOR : LOGC9500034A

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Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 331-1 à R. 331-28 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques,

      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 01/07/1996Version en vigueur depuis le 01 juillet 1996

        Modifié par Arrêté 1996-06-10 art. 1 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

        Le montant de la subvention de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés, prévue aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, est calculé en multipliant l'assiette définie ci-après par le taux prévu au 2° de l'article R. 331-15 du code précité.

        L'assiette de la subvention de l'Etat définie à l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation est exprimée par la formule ci-après :

        AS = VB x CS x SU x (1 + CM) + CFG x N

        avec :

        AS : assiette de subvention.

        VB : valeur de base du mètre carré de surface utile prévue à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation en construction neuve ou en acquisition-amélioration.

        CS : coefficient de structure dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 2 du présent arrêté.

        SU : surface utile définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation.

        CM : coefficient de majoration dont la valeur maximum ne peut dépasser 0,30 et dont les modalités de calcul sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        CFG : le coût forfaitaire des garages dont les montants unitaires sont fixés à l'article 5 du présent arrêté. Ces montants unitaires sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction.

        N = nombre de garages pris en compte dans la limite du nombre de logements de l'opération ou dans la limite de la moitié du nombre de logements ou de chambres dans le cas de la réalisation de logements-foyers.

        Cette assiette peut être minorée à l'achèvement des travaux si les logements de l'opération ne correspondent pas aux choix de qualité prévus à la date de la décision d'octroi, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Créé par Arrêté 1995-05-05 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996 rectificatif JORF du er juillet 1995

        Le coefficient de structure prévu à l'article 1er du présent arrêté est calculé selon la formule suivante :

        CS = 0,777 x (1 +( N x 20 m2)/SU)

        dans laquelle :

        N est le nombre de logements de l'opération ;

        SU est la surface utile de l'ensemble des logements définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation.

      • Article 2 bis

        Version en vigueur depuis le 01/07/1996Version en vigueur depuis le 01 juillet 1996

        Créé par Arrêté 1996-06-10 art. 2 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

        Art. 2 bis. - Pour la réalisation de logements-foyers, le coefficient de structure prévu à l'article 1er du présent arrêté est calculé selon la formule suivante :

        (NL x 38 m2)

        CS = 0,77 x 1 +

        SU

        dans laquelle :

        NL est le nombre total de logements ou de chambres de l'opération ;

        SU est la surface utile de l'ensemble des logements et des chambres isolées définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation.

      • Article 3

        Version en vigueur du 01/07/1996 au 31/05/1997Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 31 mai 1997

        Modifié par Arrêté 1996-06-10 art. 3 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996
        Abrogé par Arrêté 1997-05-28 art. 1 JORF 31 mai 1997

        Pour les opérations d'amélioration seule, visées aux 6° et 7° de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, l'assiette de subvention des opérations d'acquisition-amélioration est minorée de la valeur de l'immeuble estimée par les services des domaines.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

        Modifié par Arrêté 2001-04-23 art. 2 JORF 13 mai 2001 en vigueur à partir du 1er janvier 2002

        En application de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation, pour les opérations de construction neuve, pour les opérations d'acquisition-amélioration et pour les opérations de logements-foyers, les valeurs de base sont respectivement fixées de la manière suivante :

        En euros

        VALEUR DE BASE : Construction neuve

        ZONE 1 Collectif : 1 056

        ZONE 1 Individuel : 1 056

        ZONES 2 ET 3 Collectif : 880

        ZONES 2 ET 3 Individuel : 968

        VALEUR DE BASE : Acquisition-amélioration

        ZONE 1 Collectif : 1 056

        ZONE 1 Individuel : 1 056

        ZONES 2 ET 3 Collectif : 827

        ZONES 2 ET 3 Individuel : 880

        VALEUR DE BASE : Logements-foyers

        ZONE 1 Collectif : 1 056

        ZONE 1 Individuel : 1 056

        ZONES 2 ET 3 Collectif : 880

        ZONES 2 ET 3 Individuel : 880

        Ces valeurs sont révisées chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction appréciée entre la valeur du 2e trimestre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

        Modifié par Arrêté 2001-04-23 art. 4 JORF 13 mai 2001 en vigueur à partir du 1er janvier 2002

        Le montant du coût forfaitaire des garages prévu à l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation est fixé de la manière suivante :

        COÛT FORFAITAIRE

        Garages enterrés

        ZONE 1 : 8 803 euros

        ZONES 2 et 3 : 7 922 euros

        Garages en superstructure

        ZONE 1 : 5 986 euros

        ZONES 2 et 3 : 5 458 euros

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 01/07/1996Version en vigueur depuis le 01 juillet 1996

        Modifié par Arrêté 1996-06-10 art. 5 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

        Les zones mentionnées aux tableaux précédents comprennent :

        - zone I. - L'agglomération de Paris, les zones d'urbanisation et les villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ;

        - zone II. - Le reste de la région d'Ile-de-France ;

        - les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;

        - les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ;

        - les îles non reliées au continent ;

        - les cantons suivants du département de l'Oise : Creil, Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Chantilly, Montataire, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence, Senlis, Nanteuil-le-Haudoin ;

        - zone III. - Le reste du territoire national, à l'exclusion des départements d'outre-mer.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        A la date d'achèvement des travaux, l'assiette de la subvention de l'Etat est recalculée en prenant en compte les prestations effectivement réalisées.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 13/05/2001Version en vigueur depuis le 13 mai 2001

        Modifié par Arrêté 2001-04-23 art. 5 JORF 13 mai 2001

        La fraction du prix de revient prévisionnel mentionnée à l'article R. 331-8 du code de la construction et de l'habitation est au moins égale à 20 %, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département.

        Pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'Etat, le coût d'acquisition des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1 du code précité et situés dans les zones 2 et 3 définies à l'article 6 du présent arrêté ne doit pas excéder 90 % de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration, multiplié par la surface utile de l'opération, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Créé par Arrêté 1995-05-05 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996 Rectificatif JORF du 1er juillet 1995

        a) L'assiette de la subvention de l'Etat au titre de l'acquisition anticipée de terrains ou d'immeubles bâtis, prévue à l'article R. 331-15 du code précité, est calculée en multipliant soit 90 p. 100 de la surface utile de l'opération en construction neuve, soit 70 p. 100 de la surface utile de l'opération en acquisition-amélioration par la valeur foncière de référence fixée à l'article 13 du présent arrêté.

        Cette assiette ne peut être supérieure au coût réel d'acquisition du terrain ou de l'immeuble.

        b) Le taux de la subvention de l'Etat applicable est fixé au 2° de l'article R. 331-25 du code de la construction et de l'habitation.

        c) La subvention est versée sur justification de l'acquisition du terrain, des droits de construire de l'immeuble ou des logements et, éventuellement, en sus de ces dépenses :

        - des frais d'acquisition ;

        - des honoraires à verser aux architectes et techniciens pour la conception de l'opération, lorsque l'acquisition est effectuée par le futur maître d'ouvrage de l'opération ;

        - pour une opération de construction neuve, des frais d'études préalables de sol et de sondages ;

        - pour une opération d'acquisition-amélioration, des frais d'études préalables et du coût des travaux de mise hors d'eau.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Les travaux de construction ou d'amélioration doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision de subvention.

        Lorsque ce délai n'est pas respecté, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention. L'indemnité prévue par l'article R. 331-25 du code précité est égale à 20 p. 100 du montant de la subvention.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Lorsque le demandeur de la subvention est une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, il doit s'engager vis-à-vis de l'Etat et de l'opérateur, dès que celui-ci est connu, à respecter les conditions de dévolution prévues par l'article R. 331-25 du code précité. En cas de non-respect de cet engagement, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention et le versement d'une indemnité telle que prévue à l'article 21 du présent arrêté.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Lorsqu'une opération a bénéficié d'une subvention anticipée au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis prévue à l'article R. 331-25 du code précité, le montant de cette subvention anticipée est déduit du montant de la subvention de l'Etat au titre des travaux de construction ou d'amélioration calculé dans les conditions prévues à l'article R. 331-15 du code précité et aux articles 1 et 2 du présent arrêté.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

        Modifié par Arrêté 2001-12-28 art. 1 JORF 1 janvier 2002

        En application de l'article R. 331-24 du code de la construction et de l'habitation, pour les opérations de construction neuve, pour les opérations de construction neuve ou assimilées et pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées, les valeurs foncières de référence sont respectivement fixées ci-après :

        VALEURS FONCIÈRES DE RÉFÉRENCE

        Construction neuve (1)

        ZONE 1

        Collectif : 200 euros

        Individuel : 290 euros

        ZONE 2

        Collectif : 150 euros

        Individuel : 210 euros

        ZONE 3

        Collectif : 100 euros

        Individuel : 130 euros

        VALEURS FONCIÈRES DE RÉFÉRENCE

        Acquisition-amélioration (1)

        Collectif : 1 300 euros

        Individuel : 1 300 euros

        ZONE 2

        Collectif : 1 150 euros

        Individuel : 1 150 euros

        ZONE 3

        Collectif : 1 000 euros

        Individuel : 1 000 euros

        (1) En euros par mètre carré de surface utile pour les logements ordinaires et les logements-foyers.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 01/07/1996Version en vigueur depuis le 01 juillet 1996

        Modifié par Arrêté 1996-06-10 art. 7 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

        L'assiette de la subvention de l'Etat pour dépassement des valeurs foncières de référence est exprimée, selon le cas, par les formules suivantes :

        a) Pour les logements ordinaires :

        A = CF - VFN x SU en construction neuve ;

        A = PR - VFA x SU en acquisition-amélioration ;

        b) Pour les logements-foyers :

        A = CF - VFN x (SU + SLC) en construction neuve ;

        A = PR - VFA x (SU + SLC) en acquisition-amélioration,

        Avec :

        A : assiette de subvention ;

        CF : charge foncière de l'opération mentionnée au 1° de l'article R. 331-9 du code de la construction et de l'habitation ;

        PR : prix de revient prévisionnel de l'opération mentionné au paragraphe II de l'article R. 331-9 du code de la construction et de l'habitation ;

        VFN : valeur foncière de référence en construction neuve définie à l'article 13 du présent arrêté ;

        VFA : valeur foncière de référence en acquisition-amélioration définie à l'article 13 du présent arrêté ;

        SU : surface utile définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation ;

        SLC : surface des locaux collectifs ou à usage commun dans le cas des logements-foyers.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Le taux de la subvention de l'Etat pour dépassement des valeurs foncières de référence est au plus égal à 50 p. 100 de l'assiette définie à l'article 14 du présent arrêté.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Créé par Arrêté 1995-05-05 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996 rectificatif JORF 1er juillet 1995

        Lorsqu'une opération fait l'objet d'une demande de subvention prévue à l'article R. 331-24 du code de la construction et de l'habitation, la décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département après rapport du directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, du service des domaines.

        Si l'opération est située dans le périmètre d'intervention des établissements publics d'aménagement de villes nouvelles, dans les zones d'aménagement concerté, de rénovation urbaine, les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière définis par les articles L. 311 à L. 313 du code de l'urbanisme, ou dans les zones de résorption de l'habitat insalubre, elle ne peut bénéficier de la subvention prévue à l'article R. 331-24 du code de la construction et de l'habitation que si l'opération d'aménagement dans laquelle elle est située n'a pas bénéficié d'une subvention d'équilibre de l'Etat.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Pour l'attribution de la décision de subvention prévue à l'article R. 331-24 du code de la construction et de l'habitation, la demande doit être déposée par le maître d'ouvrage, simultanément, selon le cas, à la demande de la subvention ou du prêt prévus à l'article R. 331-1 du code précité ou à la demande de la subvention au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles prévue à l'article R. 331-25 dudit code.

        Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles justifiées par le rapport du directeur départemental de l'équipement, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder au maître d'ouvrage un délai maximum de six mois pour déposer sa demande de subvention au titre de l'article R. 331-24 du code précité. Ce délai court à compter de la date de décision, selon le cas, de la subvention ou du prêt prévus à l'article R. 331-1 du code précité ou de la subvention prévue à l'article R. 331-25 dudit code.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Pour faire l'objet d'une demande de subvention prévue à l'article R. 331-24 du code précité, l'opération doit se situer dans l'un des cas suivants :

        - zone urbaine d'un POS rendu public ou approuvé ;

        - secteur sauvegardé, zone de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat insalubre, délimités après le 31 décembre 1977 ;

        - programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat approuvé par le représentant de l'Etat dans le département ;

        - agglomération de plus de 20 000 habitants au dernier recensement partiel connu.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        La collectivité locale ou le groupement des collectivités locales bénéficiant d'une subvention au titre du dépassement des valeurs foncières de référence prévue à l'article R. 331-24 du code précité doit s'engager vis-à-vis de l'Etat, pour son compte et celui du maître d'ouvrage, à respecter les conditions de dévolution et de prise en charge prévues audit article.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        La subvention de l'Etat au titre du dépassement des valeurs foncières de référence est versée sur justification de l'acquisition ou de la prise à bail du terrain, des droits de construire de l'immeuble ou des logements par l'opérateur.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention de l'Etat au titre du dépassement des valeurs foncières de référence, prévue à l'article R. 331-24 du code de la construction et de l'habitation, consécutif à la mise en oeuvre de l'article R. 331-7 du code précité ou de la procédure de remboursement de la subvention au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis prévue à l'article R. 331-25 dudit code. Dans ce cas, la subvention au titre du dépassement des valeurs foncières de référence est majorée d'une indemnité égale à 20 p. 100 de son montant.

    • Article 22

      Version en vigueur du 07/03/2001 au 20/07/2006Version en vigueur du 07 mars 2001 au 20 juillet 2006

      Modifié par Arrêté 2001-03-06 art. 1 JORF 7 mars 2001
      Abrogé par Arrêté 2006-07-18 art. 1 JORF 20 juillet 2006

      En application de l'article R. 331-18 du code de la construction et de l'habitation, peuvent bénéficier d'une décision favorable les personnes physiques ou morales qui contribuent au financement de l'opération par un financement propre au moins égal à 10 % du prix de revient prévisionnel défini à l'article R. 331-9 du code précité.

    • Article 23

      Version en vigueur du 07/03/2001 au 20/07/2006Version en vigueur du 07 mars 2001 au 20 juillet 2006

      Modifié par Arrêté 2001-03-06 art. 1 JORF 7 mars 2001
      Abrogé par Arrêté 2006-07-18 art. 1 JORF 20 juillet 2006

      Les prêts de toute nature ne peuvent être pris en compte au titre de l'apport en financement propre, à l'exception de ceux consentis à l'aide des sommes mentionnées à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 07/03/2001Version en vigueur depuis le 07 mars 2001

      Modifié par Arrêté 2001-03-06 art. 1 JORF 7 mars 2001

      L'arrêté du ministre chargé du logement mentionné à l'article R. 331-18 du code de la construction et de l'habitation est l'arrêté du 9 mars 1978 susvisé.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 07/03/2001Version en vigueur depuis le 07 mars 2001

      Modifié par Arrêté 2001-03-06 art. 1 JORF 7 mars 2001

      Les frais de dossier que l'établissement prêteur peut demander aux emprunteurs sont plafonnés à 700 euros lorsque ces derniers sont des personnes physiques et à 1 % du prix de revient prévisionnel lorsque ceux-ci sont des personnes morales.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 07/03/2001Version en vigueur depuis le 07 mars 2001

      Modifié par Arrêté 2001-03-06 art. 1 JORF 7 mars 2001

      Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 07/03/2001Version en vigueur depuis le 07 mars 2001

      Modifié par Arrêté 2001-03-06 art. 1 JORF 7 mars 2001

      L'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux prix témoins des logements à usage locatif bénéficiant de subventions ou prêts aidés par l'Etat susvisé est abrogé à compter de cette même date.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 07/03/2001Version en vigueur depuis le 07 mars 2001

      Modifié par Arrêté 2001-03-06 art. 1 JORF 7 mars 2001

      L'arrêté du 24 février 1978 modifié relatif aux prix témoins des logements améliorés, ou acquis et améliorés à usage locatif bénéficiant de subventions ou de prêts aidés par l'Etat susvisé est abrogé à compter de cette même date.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 07/03/2001Version en vigueur depuis le 07 mars 2001

      Modifié par Arrêté 2001-03-06 art. 1 JORF 7 mars 2001

      L'arrêté du 4 janvier 1988 modifié relatif à la subvention de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés et à la subvention de l'Etat au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis susvisé est abrogé à compter de cette même date.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 07/03/2001Version en vigueur depuis le 07 mars 2001

      Modifié par Arrêté 2001-03-06 art. 1 JORF 7 mars 2001

      L'arrêté du 4 janvier 1988 relatif aux dépassements des prix de référence des logements locatifs aidés et aux subventions de l'Etat au titre de ces dépassements susvisé est abrogé à compter de cette même date.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 07/03/2001Version en vigueur depuis le 07 mars 2001

      Modifié par Arrêté 2001-03-06 art. 1 JORF 7 mars 2001

      L'arrêté du 4 janvier 1988 relatif aux conditions d'octroi des prêts locatifs aidés accordés par le Crédit foncier de France et aux caractéristiques de ces prêts est abrogé à compter de cette même date.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 07/03/2001Version en vigueur depuis le 07 mars 2001

      Modifié par Arrêté 2001-03-06 art. 1 JORF 7 mars 2001

      Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/01/1996 au 07/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 07 mars 2001

      Le prêt déterminé à l'article 25 du présent arrêté est versé jusqu'à concurrence du montant figurant sur la décision favorable du prêt, par fractions au fur et à mesure de l'exécution des travaux.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/01/1996 au 07/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 07 mars 2001

      A la date d'achèvement des travaux, l'assiette de la subvention servant à déterminer le montant du prêt est recalculée en prenant en compte les prestations effectivement réalisées.

      Un réajustement du montant initial du prêt peut alors être pris en considération après réception de l'immeuble et dans un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/01/1996 au 07/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 07 mars 2001

      Les prêts locatifs aidés sont accordés par le Crédit foncier de France aux conditions définies ci-après.

      Les conditions financières des prêts sont les suivantes :

      PRÊT À TAUX RÉVISABLE SOUS RÉSERVE DE l'effet des clauses de révision prévues aux articles R. 331-20 et R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation

      Durée : 30 ans

      Intérêt : 6,30 % pendant 5 ans

      6,90 % pendant 25 ans

      Différé d'amortissement : 2 ans maximum

      Remise totale d'intérêt : Néant

      Les intérêts s'imputent sur des annuités progressant de la troisième à la dernière de : 1,5 %

      La première annuité de la période amortissable est, en pourcentage du nominal de : 6,94 %

      Le taux actuariel théorique d'un prêt réalisé en une seule fois est de : 6,68 %

      PRÊT À TAUX FIXE

      Durée : 25 ans

      Intérêt

      6,5 % pendant 25 ans

      Différé d'amortissement : 2 ans maximum

      Remise totale d'intérêt : Néant

      Les intérêts s'imputent sur des annuités progressant de la troisième à la dernière de : 1,5 %

      La première annuité de la période amortissable est, en pourcentage du nominal de : 7,47 %

      Le taux actuariel théorique d'un prêt réalisé en une seule fois est de : 6,5 %

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/01/1996 au 07/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 07 mars 2001

      En application de l'article R. 331-21 du code précité, les taux d'intérêt des périodes successives des prêts à taux révisables définis à l'article 28 du présent arrêté sont revus en fonction de l'évolution d'un indice égal à la moyenne sur un trimestre civil du taux de rendement moyen brut des emprunts de première catégorie, publié par la Caisse des dépôts et consignations. Cette moyenne, arrondie au dixième de point le plus proche, est déterminée arithmétiquement par le Crédit foncier de France, en fonction des taux publiés au cours de ce trimestre, puis publiée par un avis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil. Les taux d'intérêt des prêts à taux révisables sont majorés ou minorés de la moitié de la différence constatée à chaque date anniversaire du prêt entre l'indice publié au cours du trimestre civil précédent et l'indice publié au cours du trimestre civil correspondant précédant la mise en place du prêt dont les modalités de détermination sont précisées au contrat de prêt. Ces majorations ou minorations sont appliquées sous réserve que la mise en jeu de la clause de révision conduise à une variation annuelle du taux de la dernière période du prêt au moins égale à 0,25 p. 100 d'intérêt. La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/01/1996 au 07/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 07 mars 2001

      Au cours de la période d'amortissement des prêts à taux révisables définis à l'article 28 du présent arrêté, les annuités à la charge des emprunteurs sont déterminées en tenant compte des taux des périodes successives du prêt résultant de chaque révision, de la durée d'amortissement restant à courir et de la progressivité des annuités du prêt.

      Si l'application de la première limite fixée par l'article R. 331-21 du code précité a conduit à différer le règlement d'une fraction des annuités dues par l'emprunteur, les sommes dont le règlement est différé s'ajoutent au capital restant dû à la date de révision et produisent intérêt aux taux contractuels applicables à compter de cette date.

      Si l'application de la seconde limite fixée par l'article R. 331-21 dudit code conduit à mettre à la charge de l'emprunteur une annuité plus élevée que celle qui résulterait de la seule application de la révision aux taux des prêts, la différence vient en diminution du capital restant dû à la date de la révision.

Le ministre du logement,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY