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TITRE Ier : SUBVENTION DE L'ÉTAT OUVRANT DROIT À UN PRÊT LOCATIF AIDÉ DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (Articles 1 à 21)
CHAPITRE Ier : Subvention de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés, prévue aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de la habitation. (Articles 1 à 8)
CHAPITRE II : Subvention de l'Etat au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis, prévue à l'article R. 331-25 du code de la construction et de l'habitation. (Articles 9 à 12)
CHAPITRE III : Subventions de l'Etat pour dépassement des valeurs foncières de référence. (Articles 13 à 21)
TITRE II : AUTRES PRÊTS LOCATIFS SOCIAUX. (Articles 24 à 37)
ABROGÉTITRE II : PRÊT LOCATIF AIDÉ DU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996
Le taux de la subvention de l'Etat pour dépassement des valeurs foncières de référence est au plus égal à 50 p. 100 de l'assiette définie à l'article 14 du présent arrêté.