Article 1
Version en vigueur depuis le 04/05/1994Version en vigueur depuis le 04 mai 1994
Le paiement des impôts directs peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public sur un compte visé à l'article 1681 D du code général des impôts.
Article 2
Version en vigueur depuis le 04/05/1994Version en vigueur depuis le 04 mai 1994
L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II du code général des impôts. Elle est exercée, au choix du contribuable, avant le 1er novembre pour prendre effet au 1er janvier suivant ou six mois avant la date limite de paiement de l'impôt concerné. Elle est valable sans limitation de durée.
Article 3
Version en vigueur depuis le 04/05/1994Version en vigueur depuis le 04 mai 1994
Le contribuable peut renoncer à son option en adressant par écrit au comptable chargé du recouvrement une dénonciation vingt jours au moins avant la date limite de paiement de l'impôt concerné.
Article 4
Version en vigueur depuis le 04/05/1994Version en vigueur depuis le 04 mai 1994
Les prélèvements sont effectués aux dates limites de paiement fixées aux articles 1761, 1762, et 1762 quater du code général des impôts.
Article 5
Version en vigueur depuis le 04/05/1994Version en vigueur depuis le 04 mai 1994
Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 21 avril 1994 relatif au paiement des impôts directs
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 1994
NOR : BUDR9404195A
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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu l'article 1680 du code général des impôts,
NICOLAS SARKOZY