Article 4
Les prélèvements sont effectués aux dates limites de paiement fixées aux articles 1761, 1762, et 1762 quater du code général des impôts.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 1994
Les prélèvements sont effectués aux dates limites de paiement fixées aux articles 1761, 1762, et 1762 quater du code général des impôts.
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