Arrêté du 18 décembre 1992 habilitant les préfets à instituer des régies d'avances de l'Etat auprès des services déconcentrés de la direction générale des impôts

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2013

NOR : BUDL9200230A

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Le ministre du budget,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'arrêté du 14 août 1990 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 13 novembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense du cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2008Version en vigueur depuis le 01 février 2008

    Modifié par Arrêté du 16 janvier 2008 - art. 1

    Le préfet de la région Ile-de-France, le préfet de Paris, les préfets de région et les préfets de département peuvent, après avis du trésorier-payeur général, créer et réviser, par arrêtés, des régies d'avances et de recettes auprès des directions des services fiscaux.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013

    Modifié par Arrêté du 19 avril 2013 - art. 2

    Les régies de recettes ou d'avances et de recettes instituées auprès des directions des services fiscaux peuvent uniquement, en matière de recettes, encaisser la part agent des titres-restaurant pour le compte du secrétariat général des ministères économiques et financiers. Ces recettes sont transférées chaque fin de mois au trésorier-payeur général teneur du compte de dépôts de fonds au Trésor du régisseur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/02/2008Version en vigueur depuis le 01 février 2008

    Transféré par Arrêté du 16 janvier 2008 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 16 janvier 2008 - art. 3

    Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions définies par l'arrêté du 14 août 1990 modifié. Les régisseurs d'avances sont dispensés de la constitution d'un cautionnement s'ils satisfont à la condition fixée par l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 précité.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010

    Modifié par Arrêté du 9 novembre 2010 - art. 1

    Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par l'arrêté constitutif de la régie dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances.

    L'acte constitutif de la régie peut prévoir l'attribution exceptionnelle d'une avance complémentaire dont le montant est au plus égal au montant de l'avance initiale. La mise en œuvre de cette avance complémentaire est soumise à autorisation préalable du directeur général des finances publiques.

    Le régisseur est dispensé d'un cautionnement complémentaire pour cette avance exceptionnelle.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010

    Modifié par Arrêté du 9 novembre 2010 - art. 2

    Les régisseurs d'avances sont chargés du paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, autres que celles relatives à l'activité des services sociaux.

    Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé à 2 000 euros par opération.

    Le régisseur de recettes est habilité à détenir et à distribuer les titres-restaurant aux agents bénéficiaires. Il tient une comptabilité matière faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.

    Le régisseur peut désigner un mandataire chargé de délivrer les titres-restaurant pour le compte et sous la responsabilité du régisseur titulaire.

  • Article 6 bis

    Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010

    Création Arrêté du 9 novembre 2010 - art. 3

    Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/02/2008Version en vigueur depuis le 01 février 2008

    Transféré par Arrêté du 16 janvier 2008 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 16 janvier 2008 - art. 3

    Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 1993.

    Les régies d'avances créées antérieurement à la parution du décret du 20 juillet 1992 peuvent continuer à fonctionner jusqu'au 31 décembre 1993, conformément à l'article 17, alinéa 2, dudit décret.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

J. PERREAULT