Décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

NOR : AGRA9200977D

Version en vigueur au 08 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, ensemble la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ;

Vu le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 modifié fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ainsi que des personnels d'éducation physique et sportive des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel du 31 mai 1990 et du 18 octobre 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4 décembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Les membres du corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole qui dispensent des formations conduisant à des diplômes d'enseignement général et technologique, notamment au baccalauréat, brevet de technicien agricole et brevet de technicien supérieur agricole.

      Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.

      Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture.

      Ils peuvent en outre participer à des actions de formation professionnelle continue, d'animation du milieu rural, de développement, d'expérimentation, de recherche et de coopération internationale.

      Ces missions, complémentaires de la formation initiale, sont assurées par des volontaires ayant reçu une formation adaptée, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont recrutés :

      1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ;

      2° Par voie d'inscription sur listes d'aptitude dans les conditions définies à l'article 26 ci-dessous.

      • Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage, dont la durée et les modalités d'évaluation sont fixées par l'article 23, et qui ont été titularisés.

      • I.-Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :


        1° D'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;


        2° De la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.


        II.-Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.


        Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier du niveau de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante.


        S'ils justifient alors d'un tel niveau de diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.


        Conformément à l’article 37 du décret n° 2022-1239 du 17 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la session 2023 des concours.

      • Peuvent se présenter au concours interne :

        1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

        2° Les enseignants contractuels des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, les enseignants contractuels des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer, les enseignants contractuels assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation et les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

        3° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les candidats ayant eu cette qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

        4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, tel que défini par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.

        Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

        Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

      • Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

        Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

        Ne sont pas prises en compte, au titre du présent article, les activités professionnelles effectuées en qualité de formateur mentionné à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.

        Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

      • Article 7-2 (abrogé)

        Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe, du concours interne ou du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

        Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage, dont la durée et les modalités d'évaluation sont fixées par l'article 23, et qui ont été titularisés.


        Conformément à l’article 37 du décret n° 2022-1239 du 17 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la session 2023 des concours.

      • I.-Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :


        1° D'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;


        2° De la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;


        3° Avoir ou avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.


        II.-Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.


        Les candidats reçus qui ne peuvent justifier du niveau de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante.


        S'ils justifient alors d'un tel diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.


        III.-Les candidats mentionnés au 3° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II.


        Conformément à l’article 37 du décret n° 2022-1239 du 17 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la session 2023 des concours.

      • Peuvent se présenter au concours interne :

        1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics. Ils doivent en outre remplir l'une des deux conditions suivantes :

        a) Soit justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

        b) Soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre ;

        2° Les enseignants contractuels exerçant dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, les enseignants contractuels des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer, ainsi que les enseignants contractuels assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation et les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et remplir l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1° du présent article ;

        3° (Abrogé)

        4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les candidats ayant eu cette qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics et remplir l'une des deux conditions mentionnées au a ou au b du 1° du présent article ;

        5° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, tel que défini par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.

        Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

      • Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susmentionné.

        Ne sont pas prises en compte, au titre du présent article, les activités professionnelles effectuées en qualité de formateur mentionné à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.

        Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

      • Article 10-2 (abrogé)

        Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe, du concours interne ou du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

        Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article 11 (abrogé)

        Il est créé un cycle préparatoire de deux ans aux concours institués à l'article 8 ci-dessus.

        La durée du cycle préparatoire est réduite à une année pour les candidats des concours prévus à l'article 12 ci-dessous qui justifient, lors de leur admission au cycle préparatoire, de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 9 ci-dessus.

      • Article 12 (abrogé)

        Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par :

        1° Un concours externe ouvert aux candidats justifiant, au 15 juillet de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années, ou d'une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles ;

        2° Un concours interne ouvert :

        a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics ;

        b) Aux enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ou qui font partie des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.

      • Article 13 (abrogé)

        Ne peuvent faire acte de candidature aux concours du cycle préparatoire les professeurs certifiés de l'enseignement agricole stagiaires ou titulaires et les professeurs de lycée professionnel agricole du 2e grade stagiaires ou titulaires.

        Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.

      • Article 14 (abrogé)

        Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le ministre chargé de l'agriculture peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur du centre de formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

      • Article 15 (abrogé)

        Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité s'ils possèdent déjà la qualité de fonctionnaire titulaire.

        S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.

        Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant leur scolarité, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en centre de formation.

        Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

      • Article 16 (abrogé)

        Les élèves sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans un centre de formation. Cet engagement prend effet à compter de cette date.

        En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.

        Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur admission au centre.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.

      • Les concours prévus aux 5 et 8 ci-dessus sont organisés par section, qui peuvent comprendre des options ; ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

        Les candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole subissent les mêmes épreuves, devant le même jury, que les candidats de la section correspondante, si elle existe, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture détermine les sections dans lesquelles sont organisés ces concours communs.

        Les sections et les modalités des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et, pour les concours communs, du ministre chargé de l'éducation nationale.

        Les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts sont fixées chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et, pour les concours communs, du ministre chargé de l'éducation nationale.

      • Article 18 (abrogé)

        Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article 12, les conditions requises pour se présenter aux concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription, fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture et de la fonction publique.

      • Le nombre des emplois offerts à chacun des concours internes ne peut être supérieur :

        1° A 30 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, sans pouvoir être inférieur à 10 p. 100 de ces emplois ;

        2° A 50 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.

        Toutefois, pour chaque type de recrutement, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.

      • Pour chaque section des concours de recrutement du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire.

      • Les élèves des écoles normales supérieures, titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, peuvent être dispensés, sur leur demande, des épreuves d'admissibilité du concours par décision prise par le ministre chargé de l'éducation nationale pour ce qui concerne le premier de ces deux concours et par le ministre chargé de l'agriculture pour le second. Ces candidats doivent subir les épreuves d'admission.

        Dans la limite des places disponibles, après épuisement de la liste complémentaire, les candidats admissibles au concours externe ou interne de l'agrégation dans la discipline correspondante peuvent, par décision ministérielle, être recrutés sans avoir à passer le concours externe ou interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou le concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole s'ils sont l'objet, à l'issue du concours de l'agrégation, d'une proposition du jury.

      • I.-Les candidats reçus aux concours internes sont nommés professeurs stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant de ce ministre.


        Le stage a une durée d'un an. Le ministre chargé de l'agriculture peut prolonger le stage.


        Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation, dispensée sous la forme d'actions prises en compte dans un éventuel parcours de formation qualifiant, organisées par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation ainsi que d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation.


        Les modalités du stage et de son évaluation par un jury sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.


        II.-Les lauréats des concours externes et des troisièmes concours sont nommés professeurs stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture.


        Les lauréats des concours externes recrutés en application de l'article 6 ou du 3° du I de l'article 9 ainsi que les lauréats des troisièmes concours suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés dans un établissement scolaire d'enseignement agricole.


        Les lauréats des concours externes recrutés en application des 1° et 2° du I de l'article 9 suivent un stage d'une durée de deux ans et sont affectés en établissement d'enseignement supérieur agricole public au sein duquel ils préparent un master, à l'exception de ceux justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture auxquels les dispositions du précédent alinéa s'appliquent.


        Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.


        Cette formation comporte des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires.


        Les modalités du stage et de son évaluation par un jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.


        Conformément à l’article 37 du décret n° 2022-1239 du 17 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la session 2023 des concours.

      • Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les stagiaires doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.


        La titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury.


        Les professeurs dont le stage n'a pas donné satisfaction ou qui n'ont pas obtenu le diplôme mentionné au premier alinéa peuvent être autorisés, par décision du ministre, à prolonger leur stage pour une durée d'un an.


        Si à l'issue de cette année de prolongation, les conditions de titularisation sont réunies, alors le ministre chargé de l'agriculture prononce leur titularisation. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.


        La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.


        Les candidats mentionnés à l'article 7, à l'article 7-1, au 3° du I de l'article 9, à l'article 10 et à l'article 10-1 ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article.


        Conformément à l’article 37 du décret n° 2022-1239 du 17 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la session 2023 des concours.

      • Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues aux articles 23 et 25, les candidats nommés professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole à la suite de leur admission à un concours et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner dans les établissements d'enseignement agricole en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 25-2 à 25-4 du présent décret.


        La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole stagiaire.



      • Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole mentionnés à l'article 25-1 exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application de l'article 23, les fonctions définies à l'article 3.


        Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 25-1, acquises par le professeur certifié stagiaire dans l'Etat considéré.



      • Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole mentionnés à l'article 25-1 sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par le jury mentionné à l'article 23, titularisés par décision du ministre chargé de l'agriculture, en qualité de professeurs certifiés, sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de professeurs certifiés.


        L'avis rendu par le jury s'appuie sur une évaluation, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui résulte notamment d'une inspection du professeur certifié stagiaire de l'enseignement agricole dans l'une des classes qui lui sont confiées.



      • Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole mentionnés à l'article 25-1 qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.

      • Dans la limite d'une nomination pour neuf titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline ou section au titre du 1° de l'article 4 ci-dessus, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont recrutés parmi les enseignants titulaires possédant la licence ou un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilités par la commission des titres d'ingénieur dans une des disciplines ou sections dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture et de la fonction publique, ou un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint des mêmes ministres.

        Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq en qualité de titulaire. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude, après avis des inspecteurs et :

        a) Du directeur de l'établissement pour les fonctionnaires en fonctions dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

        b) Du chef de service pour les fonctionnaires détachés ou mis à disposition.

        La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le ministre.

        Lorsque le nombre des nominations prononcées dans une discipline est inférieur aux possibilités de nomination offertes au titre du présent article, les nominations qui n'ont pas été prononcées dans cette discipline peuvent l'être dans d'autres disciplines.

      • Pour l'application des dispositions de l'article 26 ci-dessus, les conditions d'âge et d'ancienneté de service s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

        Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues en application de la présente section.

      • Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre du 1° de l'article 4 ci-dessus n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application de la présente section.

      • Les professeurs recrutés au titre de l'article 26 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire.

        Ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.

        Les professeurs stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage, renouvelé ou non, sont réintégrés dans leur corps d'origine.

      • Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

        Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de droit public, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

        Les candidats mentionnés à l'article 9 et aux 1°, 2° et 5° de l'article 10, s'ils justifient d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaires, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

        Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés au titre de l'article 26 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

    • Tout professeur certifié de l'enseignement agricole bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.


      Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.

      • Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, autorité académique dont relève le professeur certifié, évalue celui-ci, selon des modalités définies ci-après.

      • Le professeur certifié de l'enseignement agricole bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu au 31 août de l'année scolaire en cours :


        1° Pour le premier rendez-vous, le professeur certifié de l'enseignement agricole est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;


        2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur certifié de l'enseignement agricole justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;


        3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur certifié de l'enseignement agricole est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.


        Le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur de l'enseignement agricole qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté.


        Par dérogation au précédent alinéa, le rendez-vous de carrière des professeurs certifiés de l'enseignement agricole détachés dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est réalisé selon les modalités définies à l'article 22-1 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

      • Pour les professeurs certifiés de l'enseignement agricole mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.


        L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité académique.

      • Le professeur certifié peut saisir le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.


        Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.


        La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse de l'autorité académique dans le cadre du recours.


        L'autorité académique notifie au professeur certifié de l'enseignement agricole, l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

      • Le professeur certifié de l'enseignement agricole bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :


        1° Pour le premier rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;


        2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur certifié justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;


        3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.


        Pour les professeurs certifiés exerçant une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions.


        Pour les professeurs certifiés de l'enseignement agricole n'exerçant pas une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct.

      • Pour les professeurs certifiés de l'enseignement agricole mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.


        L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le chef du service d'affectation.

      • Le professeur certifié peut saisir le chef du service d'affectation d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.


        Le chef de service dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.


        La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef du service d'affectation la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.


        Le chef du service d'affectation notifie au professeur certifié, l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

      • Article 31-6 (abrogé)

        I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit :


        GRADES

        ÉCHELONS

        DURÉE

        Certifié de classe exceptionnelle

        Spécial


        4e échelon


        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Certifié hors classe

        6e échelon

        -

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Certifié classe normale

        11e échelon


        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        3 ans 6 mois

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        1 an

        1er échelon

        1 an

        Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions prévues par le présent article.


        II.-L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et dans le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an.


        Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.


        Il attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.


        III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.


        Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.


        Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 31 (abrogé)

      L'avancement d'échelon des professeurs certifiés de l'enseignement agricole de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

      Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

      ÉCHELONS

      GRAND CHOIX

      CHOIX

      ANCIENNETÉ

      Du 1er au 2e

      3 mois

      Du 2e au 3e

      9 mois

      Du 3e au 4e

      1 an

      Du 4e au 5e

      2 ans

      2 ans 6 mois

      2 ans 6 mois

      Du 5e au 6e

      2 ans 6 mois

      3 ans

      3 ans 6 mois

      Du 6e au 7e

      2 ans 6 mois

      3 ans

      3 ans 6 mois

      Du 7e au 8e

      2 ans 6 mois

      3 ans

      3 ans 6 mois

      Du 8e au 9e

      2 ans 6 mois

      4 ans

      4 ans 6 mois

      Du 9e au 10e

      3 ans

      4 ans

      5 ans

      Du 10e au 11e

      3 ans

      4 ans 6 mois

      5 ans 6 mois

      Le ministre établit pour chaque année scolaire :

      a) Une liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

      b) Une liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

      c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

    • I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :



      GRADES

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Certifié de classe exceptionnelle

      5e échelon

      -

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      2 ans et 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Certifié hors classe

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans et 6 mois

      3e échelon

      2 ans et 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Certifié de classe normale

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans et 6 mois

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans et 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an


      Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions prévues par le présent article.


      II.-L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et dans le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an.


      Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.


      Il attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.


      Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs certifiés inscrits sur la liste au cours de cette même période.

    • Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.


      Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.


      Le nombre maximum de professeurs certifiés de l'enseignement agricole pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


      Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture.

    • Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole promus à la hors classe sont classés par le ministre chargé de l'agriculture, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.


      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.


      Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.


      Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors classe.


      Toutefois, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors classe.

    • Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.


      Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


      Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.


      Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2023-841 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur pour les promotions prenant effet au 1er septembre 2024.

    • Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole promus à la classe exceptionnelle sont classés par le ministre chargé de l'agriculture, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe.


      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 31-5 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.


      Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ayant atteint le 7e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.


      Conformément à l'article 13 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Le professeur certifié de l'enseignement agricole peut être placé, sur sa demande, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en position de non-activité, en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.

        Le professeur certifié de l'enseignement agricole, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

        Le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

        La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances, dans la discipline de l'intéressé.

        Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.

      • En application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

        Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      • La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des trois années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

      • La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

        La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

        La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps de contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

      • Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

        Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs certifiés a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 23 du présent décret.

        Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

        Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation, pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe, peuvent être détachés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.

      • Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

        A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

        Toutefois, les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de direction et d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale peuvent être intégrés, sur leur demande, à expiration d'un délai d'un an.

        Dans les deux cas, ils sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

        Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

        Le ministre chargé de l'agriculture prononce l'affectation des personnels concernés.

    • Article 41 (abrogé)

      A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 9 ci-dessus, les élèves professeurs recrutés par le concours externe d'accès au cycle préparatoire peuvent se présenter aux concours de recrutement dans le corps pour les sessions de 1992 et 1993 alors même qu'ils ne seraient pas titulaires des titres ou diplômes mentionnés au 1° dudit article.

    • Article 42 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 20 ci-dessus et aux dispositions du décret n° 90-708 du 1er août 1990, et pendant une période de trois ans à compter du 1er août 1990, le nombre d'emplois qui peuvent être offerts au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole est compris entre 30 et 50 p. 100 du nombre total des emplois offerts aux deux concours.

    • Article 43 (abrogé)

      A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 2 ci-dessus sera atteint en deux ans selon l'échéancier suivant :

      11 p. 100 au 1er septembre 1991 ;

      14 p. 100 au 1er septembre 1992.

    • Article 44 (abrogé)

      Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et à celui des professeurs d'éducation culturelle à la date de publication du présent décret sont intégrés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole régi par le présent décret.

      L'intégration des intéressés est prononcée à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      Les fonctionnaires stagiaires des deux corps en fonctions à cette même date poursuivent leur stage dans le corps des professeurs certifiés régi par le présent statut.

    • Article 45 (abrogé)

      La commission administrative paritaire du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole est compétente jusqu'à expiration du mandat de ses membres pour l'examen des questions concernant les professeurs régis par le présent décret.

    • Article 46 (abrogé)

      La nomination en qualité de stagiaire des candidats qui seront admis aux concours de recrutement des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou des professeurs d'éducation culturelle ouverts avant la date de publication du présent décret aura lieu dans le corps régi par le présent statut.

    • Article 47 (abrogé)

      I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pendant une période de deux ans à compter de la rentrée suivant la publication du présent décret, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont également recrutés parmi les professeurs techniques adjoints de lycée agricole, dans la limite :

      1° D'une titularisation pour onze titularisations prononcées l'année précédente au titre du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ;

      2° D'une titularisation pour onze recrutements par détachement de professeurs certifiés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, prononcés l'année précédente dans les disciplines d'enseignement général.

      II. - Les intéressés doivent, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, être âgés de trente-cinq ans au moins et avoir été titularisés depuis cinq ans au moins en qualité de professeur technique adjoint de lycée agricole.

      III. - Les intéressés sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'inspection de l'enseignement agricole et de la commission administrative paritaire des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

      IV. - Les professeurs certifiés recrutés au titre du présent article sont, lors de leur titularisation, reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

    • Article 47-1 (abrogé)

      I. Durant une période de trois années à compter du 1er septembre 1993, la proportion des nominations prévues à l'article 26 est fixée à une nomination pour sept titularisations.

      II. L'exigence d'une durée de services effectifs de sept ans au moins, fixée au premier alinéa de l'article 33, s'applique aux promotions prononcées à compter du 1er septembre 1996.

      III. Les dispositions du premier alinéa de l'article 30 s'appliquent aux professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés par concours et nommés en cette qualité à partir du 1er septembre 1992.

    • Article 48 (abrogé)

      Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par l'article 44 du présent décret.

    • Article 49 (abrogé)

      Sont abrogés :

      1° Les dispositions du décret du 20 mai 1965 susvisé en tant qu'elles concernent les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

      2° Le décret n° 66-955 du 21 décembre 1966 relatif au statut particulier du personnel d'éducation socioculturelle des établissements relevant du ministre de l'agriculture ;

      3° Le décret n° 87-251 du 6 avril 1987 relatif au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Retourner en haut de la page