Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : Recrutement. (Articles 4 à 30)
Section 1 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole. (Articles 5 à 7-1)
Section 2 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. (Articles 8 à 10-1)
Section 3 : Cycle préparatoire aux concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16
Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. (Articles 17 à 25-4)
Section 5 : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. (Articles 26 à 29)
Section 6 : Reclassement. (Article 30)
CHAPITRE III : Avancement (Article 30-1)
CHAPITRE IV : Appréciation de la valeur professionnelle (Articles 30-2 à 31-5)
CHAPITRE III : Notation, avancement. (Articles 32 à 34-2)
CHAPITRE IV : Dispositions diverses (Articles 35 à 40)
CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
ABROGÉ
Article 41ABROGÉ
Article 42ABROGÉ
Article 43ABROGÉ
Article 44ABROGÉ
Article 45ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47ABROGÉ
Article 47-1ABROGÉ
Article 48ABROGÉ
Article 49
Article 39
Version en vigueur depuis le 23/12/2010Version en vigueur depuis le 23 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1607
du 21 décembre 2010 - art. 15
Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation, pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe, peuvent être détachés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.