Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : Recrutement. (Articles 4 à 30)
Section 1 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole. (Articles 5 à 7-1)
Section 2 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. (Articles 8 à 10-1)
Section 3 : Cycle préparatoire aux concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16
Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. (Articles 17 à 25-4)
Section 5 : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. (Articles 26 à 29)
Section 6 : Reclassement. (Article 30)
CHAPITRE III : Avancement (Article 30-1)
CHAPITRE IV : Appréciation de la valeur professionnelle (Articles 30-2 à 31-5)
CHAPITRE III : Notation, avancement. (Articles 32 à 34-2)
CHAPITRE IV : Dispositions diverses (Articles 35 à 40)
CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
ABROGÉ
Article 41ABROGÉ
Article 42ABROGÉ
Article 43ABROGÉ
Article 44ABROGÉ
Article 45ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47ABROGÉ
Article 47-1ABROGÉ
Article 48ABROGÉ
Article 49
Article 30-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Pour les professeurs certifiés de l'enseignement agricole mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité académique.