Article 1
Version en vigueur depuis le 27/04/1995Version en vigueur depuis le 27 avril 1995
Modifié par Arrêté 1995-04-18 art. 1 JORF 27 avril 1995
La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre au sein des centres des impôts des traitements automatisés de gestion de fiscalité professionnelle dénommés A.M.I.S. (aide micro aux inspections spécialisées) et Gerep (gestion des redevables de la fiscalité professionnelle).
Article 2
Version en vigueur depuis le 27/04/1995Version en vigueur depuis le 27 avril 1995
Modifié par Arrêté 1995-04-18 art. 2 JORF 27 avril 1995
Mis à la disposition des inspections spécialisées dans la fiscalité professionnelle, les traitements A.M.I.S. et Gerep ont pour finalité d'assurer la gestion des dossiers des entreprises, le suivi de leurs obligations déclaratives et leur sélection, à partir d'indicateurs extraits des déclarations et de requêtes prédéfinies.
Le traitement Gerep permet en outre, d'une part, une répercussion des créations et mises à jour effectuées sur le F.R.P. (fichier des redevables professionnels) géré par le traitement Medoc (mécanisation des opérations comptables) et, d'autre part, l'accès aux données de ce même traitement.
Article 3
Version en vigueur depuis le 02/09/1992Version en vigueur depuis le 02 septembre 1992
Les informations traitées sont les suivantes :
- renseignements concernant les contribuables :
- noms, prénoms ou raison sociale, adresses, professions, numéros de téléphone, numéro SIREN, numéro SIRET, numéro d'identification au F.R.P. (fichier des redevables permanents) ;
- renseignements concernant les mandataires de justice et les comptables :
- noms, adresses, numéros de téléphone ;
- renseignements relatifs à l'activité de l'entreprise :
- nature de l'activité, adresse, code A.P.E., statut et forme juridique de l'entreprise, caractéristiques générales de l'entreprise ; numéro du centre de gestion agréé, de l'association de gestion agréée, adhérent T.D.F.C., nature et date des décisions de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises ;
- renseignements relatifs aux obligations de déclaration et données communes :
- régime d'imposition : impôts et taxes annexes ;
- date de dépôt, date des mises en demeure, période concernée, indicateurs de nature des déclarations, renseignements financiers et de contrôle ;
- renseignements tirés des déclarations suivantes :
- déclarations d'impôt sur les sociétés (n° 2065 : régime simplifié et régime réel ; n° 2065 SN : supplément d'impôt sur les sociétés) ;
- déclaration n° 2070 d'impôt sur les sociétés des collectivités ;
- déclarations des bénéfices industriels et commerciaux (n° 2031 et n° 2033 : régime réel et réel simplifié et n° 951 :
forfait) ;
- déclarations des bénéfices non commerciaux (n° 2035 :
déclaration contrôlée et n° 2037 : évaluation administrative) ;
- déclaration n° 2072 des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés ;
- déclarations des sociétés civiles de moyens n° 2031 et n° 2036 bis ;
- déclarations des bénéfices agricoles (n° 2143 : régime réel, n° 2139 : régime simplifié et n° 2136 : régime transitoire) ;
- saisie des indicateurs d'existence et de dépôt des déclarations et bordereaux-avis suivants :
- déclaration n° 2750 de précompte ;
- déclarations annexes aux déclarations de résultats et déclarations des taxes annexes : n°s 951M, 2031, 2035, 2036, 2037, 2038, 2061, 2062, 2065, 2066, 2067, 2070, 2072, 2075, 2080, 2136, 2139, 2143, 2482, 2483, 2485, 2746, 2855, 3700, 3701 et 3490 ;
- bordereaux-avis n° 2065 : impôt forfaitaire annuel ; avis d'impôt sur les sociétés.
Article 4
Version en vigueur depuis le 27/04/1995Version en vigueur depuis le 27 avril 1995
Modifié par Arrêté 1995-04-18 art. 3 JORF 27 avril 1995
La durée de conservation des données gérées par les traitements est de cinq ans.
Article 5
Version en vigueur depuis le 27/04/1995Version en vigueur depuis le 27 avril 1995
Modifié par Arrêté 1995-04-18 art. 4 JORF 27 avril 1995
Le droit d'accès et de rectification s'excerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du redevable. En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas aux traitements mis en oeuvre.
Article 6
Version en vigueur depuis le 02/09/1992Version en vigueur depuis le 02 septembre 1992
En dehors des agents des inspections spécialisées dans la fiscalité professionnelle, les agents des sections d'ordre et de documentation au sein des centres des impôts sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.
Article 7
Version en vigueur depuis le 02/09/1992Version en vigueur depuis le 02 septembre 1992
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 25 août 1992 relatif à la création par la direction générale des impôts d'un traitement informatisé de gestion des redevables professionnels
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 1995
NOR : BUDL9200145A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre du budget, Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 juillet 1992 portant le numéro 92-075,
MICHEL CHARASSE