Arrêté du 25 août 1992 relatif à la création par la direction générale des impôts d'un traitement informatisé de gestion des redevables professionnels

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Le ministre du budget,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 juillet 1992 portant le numéro 92-075,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé de gestion de fiscalité professionnelle dénommé AMIS au sein des centres des impôts.


  • Art. 2. - Mis à la disposition des inspections spécialisées dans la fiscalité professionnelle, le traitement AMIS a pour finalité d'assurer la gestion des dossiers des entreprises, le suivi de leurs obligations déclaratives et leur sélection, à partir d'indicateurs extraits des déclarations et de requêtes prédéfinies, en vue éventuellement de contrôles.
  • Art. 3. - Les informations traitées sont les suivantes:
    - renseignements concernant les contribuables:


    - noms, prénoms ou raison sociale, adresses, professions, numéros de téléphone, numéro SIREN, numéro SIRET, numéro d'identification au F.R.P.
    (fichier des redevables permanents);
    - renseignements concernant les mandataires de justice et les comptables:


    - noms, adresses, numéros de téléphone;
    - renseignements relatifs à l'activité de l'entreprise:


    - nature de l'activité, adresse, code A.P.E., statut et forme juridique de l'entreprise, caractéristiques générales de l'entreprise; numéro du centre de gestion agréé, de l'association de gestion agréée, adhérent T.D.F.C., nature et date des décisions de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises;
    - renseignements relatifs aux obligations de déclaration et données communes:
    - régime d'imposition: impôts et taxes annexes;


    - date de dépôt, date des mises en demeure, période concernée, indicateurs de nature des déclarations, renseignements financiers et de contrôle;
    - renseignements tirés des déclarations suivantes:
    - déclarations d'impôt sur les sociétés (no 2065: régime simplifié et régime réel; no 2065SN: supplément d'impôt sur les sociétés);
    - déclaration no 2070 d'impôt sur les sociétés des collectivités;
    - déclarations des bénéfices industriels et commerciaux (no 2031 et no 2033 régime réel et réel simplifié et no 951 forfait);
    - déclarations des bénéfices non commerciaux (no 2035: déclaration contrôlée et no 2037: évaluation administrative);
    - déclaration no 2072 des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés;
    - déclarations des sociétés civiles de moyens no 2031 et no 2036 bis;


    - déclarations des bénéfices agricoles (no 2143 régime réel, no 2139 régime simplifié et no 2136: régime transitoire);
    - saisie des indicateurs d'existence et de dépôt des déclarations et bordereaux-avis suivants:
    - déclaration no 2750 de précompte;
    - déclarations annexes aux déclarations de résultats et déclarations des taxes annexes: nos 951M, 2031, 2035, 2036, 2037, 2038, 2061, 2062, 2065,
    2066, 2067, 2070, 2072, 2075, 2080, 2136, 2139, 2143, 2482, 2483, 2485, 2746, 2855, 3700, 3701 et 3490;
    - bordereaux-avis no 2065: impôt forfaitaire annuel; avis d'impôt sur les sociétés.


  • Art. 4. - La durée de conservation des données gérées par le traitement est de cinq ans.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du redevable. En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en oeuvre.


  • Art. 6. - En dehors des agents des inspections spécialisées dans la fiscalité professionnelle, les agents des sections d'ordre et de documentation au sein des centres des impôts sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.


  • Art. 7. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 août 1992.

MICHEL CHARASSE