Arrêté du 3 décembre 1991 relatif aux modalités de recrutement des adjoints techniques principaux des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Cuisine

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 1991

NOR : MENF9102775A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/12/1991Version en vigueur depuis le 28 décembre 1991

    Modifié par Arrêté du 3 août 2007 - art. 2, v. init.

    En application des dispositions de l'article 10 du décret du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, les adjoints techniques principaux des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont recrutés dans la spécialité professionnelle cuisine, prévue à l'article 2 de l'arrêté du 3 août 2007 fixant la liste des spécialités des adjoints techniques et des adjoints techniques principaux des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale susvisé, dans les conditions définies ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/12/1991Version en vigueur depuis le 28 décembre 1991

    Modifié par Arrêté du 3 août 2007 - art. 3, v. init.

    Les concours prévus à l'article 10 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont, pour la spécialité professionnelle Cuisine, organisés par le recteur d'académie dans les conditions suivantes.
    Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où des concours sont ouverts dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à ces concours, les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 10 du décret précité. Au titre d'une même année, un candidat peut, le cas échéant, s'inscrire dans plusieurs académies. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/12/1991Version en vigueur depuis le 28 décembre 1991

    Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites, conçues sous la forme de tests de technologie: questionnaires à choix multiple, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type. Ces tests comportent obligatoirement une vérification de la capacité à établir une fiche de stock, un prix de revient, une commande, un plan de travail ou un rapport.
    La première épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant d'une part sur la Cuisine et d'autre part sur l'hygiène et la sécurité.
    La deuxième épreuve comporte au moins trois tests: l'un porte obligatoirement sur l'entretien des matériels et équipements de la cuisine, les deux autres sur deux des trois domaines suivants, au choix du jury : pâtisserie, boucherie, charcuterie-traiteur.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/12/1991Version en vigueur depuis le 28 décembre 1991

    La première épreuve d'admission est une épreuve pratique qui consiste en la réalisation, à l'intention d'au moins deux cents rationnaires, d'un repas complet (au moins une entrée froide et une entrée chaude, un plat chaud garni et un dessert) comportant obligatoirement la confection d'une pâte. Ce repas est réalisé à partir de fiches techniques. L'épreuve comprend le remplissage d'un bon d'économat.
    Au cours de l'épreuve le jury peut interroger oralement le candidat sur la matière dont il conduit celle-ci.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/12/1991Version en vigueur depuis le 28 décembre 1991

    Modifié par Arrêté du 3 août 2007 - art. 5, v. init.

    La seconde épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury, destiné à tester l'aptitude du candidat à l'encadrement, entendu au sens large, et à l'animation d'une équipe d'adjoints techniques ainsi qu'à vérifier qu'il dispose des connaissances de base sur les établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/12/1991Version en vigueur depuis le 28 décembre 1991

    Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 28/12/1991Version en vigueur depuis le 28 décembre 1991

    Modifié par Arrêté du 3 août 2007 - art. 6, v. init.

    Le jury académique chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de d'adjoint technique principal des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie.
    Il comprend au moins:
    - un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ;

    - un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement ;
    - un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité ;
    - un technicien de l'éducation nationale ou un adjoint technique principal de la spécialité professionnelle Cuisine.
    Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.
    Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupe d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.
    Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 28/12/1991Version en vigueur depuis le 28 décembre 1991

    Chaque épreuve ou partie d'épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou parties d'épreuve définies aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous :



    Epreuves

    Durées

    Coefficients

    Admissibilité :

    Première épreuve :

    Cuisine

    2 heures

    2

    Hygiène et sécurité

    0 h 30

    1

    Deuxième épreuve

    1 h 30

    2

    Admission :

    Première épreuve

    6 heures

    5

    Deuxième épreuve

    0 h 30

    2




    Toute note inférieure à 10 sur 20, obtenue dans la seconde partie de la première épreuve d'admissibilité, consacrée à l'hygiène et la sécurité, est éliminatoire.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 28/12/1991Version en vigueur depuis le 28 décembre 1991

    A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
    A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
    Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première partie de la première épreuve d'admissibilité.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 28/12/1991Version en vigueur depuis le 28 décembre 1991

    Pour chaque académie, le recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 28/12/1991Version en vigueur depuis le 28 décembre 1991

    Modifié par Arrêté du 3 août 2007 - art. 7, v. init.

    Les dispositions des articles 3 à 11 ci-dessus sur les modalités d'organisation du concours externe sont également applicables dans les mêmes termes aux modalités d'organisation du concours interne prévu à l'article 10 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 28/12/1991Version en vigueur depuis le 28 décembre 1991

    Les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels administratifs,

ouvriers et de service,

J. RICHARD

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL