Arrêté du 5 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1990 publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1991

NOR : EQUA9101741A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget,

Vu le décret n° 90-641 du 18 juillet 1990 modifiant les articles du code de l'aviation civile relatifs à la redevance de route ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les règles relatives à la redevance de route ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/12/1991Version en vigueur depuis le 21 décembre 1991

    Le taux unitaire de redevance, figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route est fixé à 59,37 ECU (1 ECU égale 6,972 34 francs français).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/12/1991Version en vigueur depuis le 21 décembre 1991

    Les taux unitaires des Etats participant au système de la redevance de route figurent à l'annexe I du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/12/1991Version en vigueur depuis le 21 décembre 1991

    Les tarifs servant à l'établissement des redevances de route pour les vols visés à l'article 2, paragraphe VIII, de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé publiant les règles relatives à la redevance de route figurent à l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/12/1991Version en vigueur depuis le 21 décembre 1991

    Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE I

        Version en vigueur depuis le 21/12/1991Version en vigueur depuis le 21 décembre 1991

        Belgique - Luxembourg 71,16 ECU

        Allemagne 71,85 ECU

        Royaume-Uni 95,42 ECU

        Pays-Bas 51,45 ECU

        Irlande 24,40 ECU

        Suisse 75,72 ECU

        Portugal 49,88 ECU

        Portugal-Santa-Maria 14,57 ECU

        Autriche 54,82 ECU

        Espagne continentale 41,86 ECU

        Espagne-Canaries 51,13 ECU

        Grèce 17,95 ECU

        Turquie 42,49 ECU

        Malte 80,99 ECU

        Chypre 16,26 ECU

        Taux unitaire administratif 0,45 ECU

        Taux de change appliqués :

        ECU 1 :

        FB 42,288 7

        DM 2,054 34

        . St 0,697 132

        Hfl 2,314 41

        . Ir 0,767 997

        FS 1,780 54

        Esc 177,334

        Sch 14,458 7

        Pts 128,669

        Dra 224,787

        Lt 5 029,97

        Lm 0,393 039

        . Cy 0,559 973

        Taux unitaire réduit pour vols domestiques en Turquie :

        20,45 ECU

      • ANNEXE II

        Version en vigueur depuis le 21/12/1991Version en vigueur depuis le 21 décembre 1991

        (Tableau non reproduit cf JORF 21 décembre p. 16734).

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le sous-directeur,

G. MARQUIGNY

Le ministre délégué au budget :

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC