Article 1
Version en vigueur depuis le 08/01/2002Version en vigueur depuis le 08 janvier 2002
Modifié par Arrêté 2001-12-28 art. 1 JORF 8 janvier 2002
La direction générale des impôts met en oeuvre un traitement automatisé relatif aux opérations de ventes domaniales, dénommé Vendom.
Article 2
Version en vigueur depuis le 08/01/2002Version en vigueur depuis le 08 janvier 2002
Modifié par Arrêté 2001-12-28 art. 1 et 2 JORF 8 janvier 2002
Le traitement Vendom apporte aux commissaires aux ventes une aide en matière bureautique lors des différentes étapes de la procédure de vente :
- prise en charge des procès-verbaux de remise ;
- préparation et organisation des adjudications ;
- tenue des adjudications et opérations complémentaires ;
- suivi des paiements et reversement des produits aux services livranciers ;
- pilotage statistique.
Article 3
Version en vigueur depuis le 08/01/2002Version en vigueur depuis le 08 janvier 2002
Modifié par Arrêté 2001-12-28 art. 3 JORF 8 janvier 2002
Les informations traitées sont les suivantes :
- renseignements concernant les acheteurs et les personnes non autorisées à participer aux ventes domaniales : nom, prénoms, ou raison sociale, profession (le cas échéant), adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopie et, pour les seuls adjudicataires, montant dû, modalités de paiement, devise ;
- renseignements concernant les commissaires aux ventes et leurs adjoints : nom, prénoms, adresse administrative, numéro de téléphone ;
- renseignements concernant les services livranciers et les lieux de dépôt : adresse, numéro de téléphone et de télécopie ;
- renseignements relatifs aux opérations d'adjudication : désignation des lots à vendre, contenu des différents lots, référence au Bulletin officiel d'annonces des domaines (B.O.A.D.), date et lieu de la vente, prix minimum des lots, nature de l'enchère, montant de l'adjudication, prix à facturer, lot retiré ou invendu, certificat de réimmatriculation des véhicules, date et lieu d'enlèvement ;
- renseignements statistiques : nombre, nature, prix obtenus des lots vendus ;
- renseignements concernant les responsables de visite : civilité, nom, prénoms, téléphone, télécopie, grade militaire (le cas échéant).
Article 4
Version en vigueur depuis le 08/01/2002Version en vigueur depuis le 08 janvier 2002
Modifié par Arrêté 2001-12-28 art. 4 JORF 8 janvier 2002
Les informations consultables sont conservées pendant dix années suivant l'année de réalisation de la vente.
Article 5
Version en vigueur depuis le 20/08/1991Version en vigueur depuis le 20 août 1991
En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations traitées ne pourront être communiquées qu'aux personnes auxquelles la loi donne qualité pour en connaître.
Article 6
Version en vigueur depuis le 08/01/2002Version en vigueur depuis le 08 janvier 2002
Création Arrêté 2001-12-28 art. 5 JORF 8 janvier 2002
Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de la direction nationale d'interventions domaniales (DNID).
En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 7
Version en vigueur depuis le 08/01/2002Version en vigueur depuis le 08 janvier 2002
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 12 août 1991 régissant le traitement informatisé des commissariats aux ventes
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 2002
NOR : BUDL9100122A