Arrêté du 12 août 1991 régissant le traitement informatisé des commissariats aux ventes

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NOR : BUDL9100122A

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Le ministre délégué au budget,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu les articles L. 68 et A. 112 du code du domaine de l'Etat;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 juillet 1991 portant le numéro 252288,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La direction générale des impôts met en oeuvre un traitement automatisé relatif aux opérations de ventes domaniales, dénommé Macao.


  • Art. 2. - Le traitement Macao apporte aux commissaires aux ventes une aide en matière bureautique lors des différentes étapes de la procédure de vente: - prise en charge des procès-verbaux de remise;
    - préparation et organisation des adjudications;
    - tenue des adjudications et opérations complémentaires;
    - statistiques annuelles.


  • Art. 3. - Les informations traitées sont les suivantes:
    - renseignements concernant les acheteurs et les personnes non autorisées à participer aux ventes domaniales:nom, prénoms, ou raison sociale, profession (le cas échéant), adresse;
    - renseignements concernant les receveurs des impôts, les commissaires aux ventes et leurs adjoints:nom, prénoms, adresse administrative, numéro de téléphone;
    - renseignements concernant les services livranciers et les lieux de dépôt:adresse, numéro de téléphone;
    - renseignements relatifs aux opérations d'adjudication:désignation des lots à vendre, contenu des différents lots, référence au Bulletin officiel d'annonces des domaines (B.O.A.D.), date et lieu de la vente, prix minimum des lots, nature de l'enchère, prix à facturer, lot retiré ou invendu,
    certificat de réimmatriculation des véhicules, date et lieu d'enlèvement;
    - renseignements statistiques annuels:nombre, nature, prix obtenus des lots vendus.


  • Art. 4. - Pour les données concernant le demandeur, les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès de la direction nationale des interventions domaniales (D.N.I.D.) ou de la direction régionale dont dépend le commissaire aux ventes.


  • Art. 5. - En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations traitées ne pourront être communiquées qu'aux personnes auxquelles la loi donne qualité pour en connaître.


  • Art. 6. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 août 1991.

MICHEL CHARASSE