Afin de faciliter le recrutement des enseignants intervenant dans le premier et le second degré de l'enseignement public et dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres peuvent être attribuées, pour une durée d'une année, dans les conditions prévues respectivement aux articles 2 et 3 ci-dessous.
VersionsLiens relatifsPeuvent demander à bénéficier des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres :
- les personnes de nationalité française ;
- les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, installés en France, ainsi que les enfants de ces ressortissants.
Les intéressés doivent être détenteurs d'un diplôme d'études universitaires générales, d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années ou d'une attestation de fin de deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles, obtenus en France ou dans un autre Etat et permettant de préparer l'une des licences ou l'un des diplômes requis pour l'inscription à l'un des concours visés à l'article 3 ci-dessous.
VersionsLiens relatifsPeuvent demander à bénéficier d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres :
- les personnes de nationalité française ;
- les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, installés en France, ainsi que les enfants de ces ressortissants.
Les intéressés doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour l'inscription au concours externe de recrutement des professeurs des écoles, au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'éducation physique et sportive, au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, ou au concours externe donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, en vue de suivre la première année de formation en institut universitaire de formation des maîtres préparant à l'un de ces concours.
VersionsUn arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe la répartition du nombre des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres.
La répartition est effectuée en fonction des académies déficitaires pour le premier degré et en fonction des disciplines de concours et des académies déficitaires pour le second degré.
VersionsLes montants des allocations instituées par le présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
VersionsNe peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres :
1° Les candidats ayant déjà bénéficié d'une allocation d'enseignement, à l'exception de ceux qui, bénéficiaires de cette allocation en application du 1° de l'article 5 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, n'ont pas obtenu en 1991 le diplôme préparé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 21 ci-après ;
2° Les candidats ayant déjà bénéficié d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres ou d'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ;
3° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, à l'exception des fonctionnaires stagiaires bénéficiant du congé prévu à l'article 10 du décret du 13 septembre 1949, des agents placés pour la totalité de la période au titre de laquelle est attribuée l'allocation en position de disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général ou pour convenances personnelles, en application de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, de l'article 21 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 susvisé ;
4° Les candidats effectuant le service national, pour tout ou partie, durant l'année universitaire au titre de laquelle l'allocation est attribuée ;
5° Les étudiants inscrits à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (A.N.P.E.) comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires d'allocations de formation professionnelle durant l'année universitaire au titre de laquelle l'allocation est attribuée.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
VersionsLiens relatifsNe peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres :
1° Les candidats ayant déjà bénéficié d'une allocation d'enseignement, à l'exception de celles attribuées en application de l'article 14-3 et du 1° de l'article 14-4 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 21 ci-après ;
2° Les candidats ayant déjà bénéficié d'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ;
3° Les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent à l'exception des fonctionnaires stagiaires bénéficiant du congé prévu à l'article 10 du décret du 13 septembre 1949, des agents placés pour la totalité de la période au titre de laquelle est attribuée l'allocation en position de disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général ou pour convenances personnelles, en application de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, de l'article 21 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 susvisé ;
4° Les candidats effectuant le service national, pour tout ou partie, durant l'année universitaire au titre de laquelle l'allocation est attribuée ;
5° Les étudiants inscrits à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (A.N.P.E.) comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires d'allocations de formation professionnelle durant l'année universitaire au titre de laquelle l'allocation est attribuée.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
VersionsLiens relatifsLe candidat qui sollicite une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres choisit :
1° S'il se destine aux fonctions d'enseignant du premier degré, une académie au titre de laquelle des allocations sont offertes pour préparer le diplôme puis le concours externe de recrutement des professeurs des écoles stagiaires ;
2° S'il se destine aux fonctions d'enseignant du second degré, une académie au titre de laquelle des allocations sont offertes pour préparer le diplôme puis la section ou l'option du concours auxquels il se présentera.
VersionsLe candidat qui sollicite une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres choisit :
1° S'il se destine aux fonctions d'enseignant du premier degré, une académie au titre de laquelle des allocations sont offertes pour préparer le concours externe de recrutement des professeurs des écoles stagiaires ;
2° S'il se destine aux fonctions d'enseignant du second degré, une académie au titre de laquelle des allocations sont offertes pour préparer la section ou l'option du concours auquel il se présentera.
Le candidat qui a bénéficié d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres sollicite une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres dans la même académie. Toutefois, lorsque l'enseignement de la spécialité n'est plus assuré dans l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie, le candidat sollicite une allocation dans un autre institut.
VersionsLes candidats visés à l'article 8 ci-dessus sont inscrits, au sein de l'académie qu'ils ont choisie, dans une université ou un établissement d'enseignement en vue de préparer la licence ou le diplôme qui fait l'objet de leur engagement.
VersionsLiens relatifsLes candidats visés à l'article 9 ci-dessus sont inscrits, au sein de l'académie qu'ils ont choisie, dans l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie.
VersionsLiens relatifsLes candidats doivent déposer leur dossier de candidature auprès des services académiques de l'académie choisie. Des dispositions particulières peuvent être prises pour les académies de Paris, Créteil et Versailles.
VersionsLes décisions d'attribution des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres sont prises par le recteur d'académie, en fonction de critères de mérite et des ressources financières des intéressés, sur proposition d'une commission présidée par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, ou à défaut par le responsable de la mise en place dudit institut. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Cette commission établit ses propositions après examen des dossiers de candidature et éventuellement entretien avec le candidat.
Pour les candidats se destinant aux concours de l'enseignement technique ou professionnel, les décisions d'attribution peuvent être prises après épreuves particulières. Les modalités d'organisation de ces épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
VersionsLes décisions d'attribution des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres sont prises par le recteur d'académie en fonction de critères portant sur le mérite et l'expérience acquise, selon la procédure déterminée à l'article 13 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsLe bénéficiaire d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres prend l'engagement :
1° De suivre avec assiduité ses études en vue de l'obtention de l'une des licences ou diplômes visés à l'article 2 ci-dessus ;
2° De se présenter aux épreuves de ce diplôme deux années consécutives si nécessaire ;
3° De solliciter, dès l'obtention de la licence ou du diplôme préparés, dans la même académie et le cas échéant au titre du même département, une inscription en première année de formation en institut universitaire de formation des maîtres ainsi qu'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres, sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 ci-dessous ;
4° De suivre avec assiduité, dans l'institut universitaire de formation des maîtres de cette académie, la première année de formation conduisant au concours au titre duquel l'allocation est attribuée ;
5° De s'inscrire et de se présenter aux épreuves de ce concours dans cette même académie et, en cas d'échec à la première session du concours, de se présenter aux épreuves de la session suivante ; lors de l'inscription au concours externe de recrutement des professeurs des écoles stagiaires, le bénéficiaire de l'allocation au titre du premier degré doit, en vue de son affectation éventuelle dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé, retenir en premier voeu le département au titre duquel il a bénéficié d'une allocation ;
6° De ne pas interrompre volontairement ses études, sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 ci-après ;
7° En cas de réussite au concours, de suivre la formation préalable à sa titularisation.
VersionsLiens relatifsLe bénéficiaire d'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres souscrit les engagements prévus aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 15 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsLes bénéficiaires d'une allocation instituée par le présent décret sont tenus, dans le cadre des enseignements qui leur sont dispensés, de suivre une initiation à leur future vie professionnelle en participant à certaines activités scolaires ou périscolaires, à l'exclusion de toute activité d'enseignement en responsabilité. L'institut universitaire de formation des maîtres et le cas échéant les établissements d'enseignement qui lui sont liés par convention sont chargés de la mise en oeuvre de ces dispositions dans le cadre des instructions données par le ministre chargé de l'éducation.
VersionsLe bénéficiaire d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres qui se destine aux fonctions d'enseignant du second degré, peut, dès l'obtention de la licence préparée, solliciter auprès du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres un report d'une année de l'obligation prévue au 3° de l'article 15 ci-dessus, pour effectuer un séjour d'une année universitaire à l'étranger.
La décision est prise par le recteur de l'académie concernée, sur proposition du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres.
VersionsLiens relatifsAu cas où les bénéficiaires des allocations instituées par le présent décret ne remplissent pas l'un de leurs engagements et sous réserve d'un cas de force majeure dûment constaté par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, il est mis fin immédiatement au versement de ces allocations et leurs bénéficiaires doivent rembourser au Trésor public les sommes perçues à ce titre selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
VersionsUn même candidat ne peut bénéficier que d'une seule allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'une seule allocation d'institut universitaire de formation des maîtres.
Ces allocations ne peuvent être cumulées avec une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, une bourse de service public, une allocation d'études de première année de troisième cycle, une bourse dite de licence ou un prêt d'honneur attribuées par les ministres chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la suspension immédiate du paiement de ces allocations et l'obligation pour le bénéficiaire de reverser au Trésor public les sommes perçues à ce titre selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 19 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une décision accordant le bénéfice d'une allocation d'enseignement au 1er septembre 1989 ou au 1er septembre 1990 a été prise en application du décret du 1er septembre 1989 susvisé, cette allocation est remplacée par une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres ou une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres, selon le niveau de diplôme détenu par l'intéressé, et dans les conditions fixées respectivement aux articles 2 et 3 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsLes bénéficiaires d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres ou d'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 2 du décret du 5 janvier 1984 susvisé.
VersionsLiens relatifsLe décret du 1er septembre 1989 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 1991, à l'exception des dispositions des articles 5 et 6 concernant les suspensions et suppressions d'allocations, et de l'article 10, qui sont applicables aux allocations attribuées en application de l'article 21 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsLe ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres