Décret n°91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres :

1° Les candidats ayant déjà bénéficié d'une allocation d'enseignement, à l'exception de celles attribuées en application de l'article 14-3 et du 1° de l'article 14-4 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 21 ci-après ;

2° Les candidats ayant déjà bénéficié d'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ;

3° Les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent à l'exception des fonctionnaires stagiaires bénéficiant du congé prévu à l'article 10 du décret du 13 septembre 1949, des agents placés pour la totalité de la période au titre de laquelle est attribuée l'allocation en position de disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général ou pour convenances personnelles, en application de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, de l'article 21 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 susvisé ;

4° Les candidats effectuant le service national, pour tout ou partie, durant l'année universitaire au titre de laquelle l'allocation est attribuée ;

5° Les étudiants inscrits à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (A.N.P.E.) comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires d'allocations de formation professionnelle durant l'année universitaire au titre de laquelle l'allocation est attribuée.


Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.