Article 21
Lorsqu'une décision accordant le bénéfice d'une allocation d'enseignement au 1er septembre 1989 ou au 1er septembre 1990 a été prise en application du décret du 1er septembre 1989 susvisé, cette allocation est remplacée par une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres ou une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres, selon le niveau de diplôme détenu par l'intéressé, et dans les conditions fixées respectivement aux articles 2 et 3 ci-dessus.