Article 10
Les candidats visés à l'article 8 ci-dessus sont inscrits, au sein de l'académie qu'ils ont choisie, dans une université ou un établissement d'enseignement en vue de préparer la licence ou le diplôme qui fait l'objet de leur engagement.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009
Les candidats visés à l'article 8 ci-dessus sont inscrits, au sein de l'académie qu'ils ont choisie, dans une université ou un établissement d'enseignement en vue de préparer la licence ou le diplôme qui fait l'objet de leur engagement.
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