Arrêté du 17 juin 1991 relatif à l'organisation du prix d'architecture sportive et socio-éducative contemporaine 1991

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 1991

NOR : MJSK9170060A

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Le ministre de la jeunesse et des sports

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/07/1991Version en vigueur depuis le 24 juillet 1991

    Le prix d'architecture sportive et socio-éducative contemporaine 1991 concerne les équipements d'accueil pour le tourisme des jeunes :

    centres internationaux de séjour et auberges de jeunesse.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/07/1991Version en vigueur depuis le 24 juillet 1991

    Le concours est ouvert aux maîtres d'ouvrage publics ou privés. Il est destiné à récompenser ceux qui auront permis la réalisation d'un équipement dont la qualité architecturale, au sens large, aura été jugée exemplaire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/07/1991Version en vigueur depuis le 24 juillet 1991

    Les réalisations présentées devront être en fonctionnement depuis moins de dix ans et plus d'un an à la date de clôture de remise des dossiers.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/07/1991Version en vigueur depuis le 24 juillet 1991

    Le prix sera décerné par Mme le ministre de la jeunesse et des sports après propositions d'un jury dont elle aura fixé la composition par décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports.

    Le prix décerné sera un objet d'art remis au maître d'ouvrage lauréat.

    La proposition du jury sera formulée à la majorité. En cas d'égalité de voix, le président du jury aura voix prépondérante.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/07/1991Version en vigueur depuis le 24 juillet 1991

    Le jury appréciera :

    - l'esthétique des bâtiments ;

    - l'aspect novateur de leur conception ;

    - l'insertion dans l'environnement ;

    - la qualité de la fonction d'accueil ;

    - l'adéquation à la demande des usagers ;

    - les coûts d'investissement et de fonctionnement.

    Il pourra se rendre sur place et se faire assister d'une commission technique.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/07/1991Version en vigueur depuis le 24 juillet 1991

    Les dossiers de candidature devront parvenir à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu d'implantation avant le 18 octobre 1991.

    Ils ne seront pas restitués et resteront propriété, nets de droits, du ministère de la jeunesse et des sports.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 24/07/1991Version en vigueur depuis le 24 juillet 1991

    Les dossiers de candidature devront comporter :

    - une lettre de candidature établie par le maître d'ouvrage ;

    - deux panneaux de 110"75 cm présentant, sous une forme libre, la réalisation. Les photos y figurant devront avoir un format de 30"40 cm ;

    - vingt diapositives couleurs comprenant des vues intérieures et extérieures, voire aériennes ;

    - un plan de situation ;

    - les plans de distribution des locaux ;

    - les coupes caractéristiques ;

    - un devis descriptif sommaire permettant de juger le niveau des prestations ;

    - une note sur le mode de gestion faisant notamment apparaître les périodes d'ouverture et la fréquentation ;

    - les informations suivantes :

    - nature et qualité des animations proposées ;

    - coût d'investissement rapporté au mètre carré de surface utile ;

    - coût annuel de fonctionnement ;

    - tarifs pratiqués ;

    - personnel employé pour l'animation, l'entretien et la maintenance.

    Les directeurs départementaux les transmettront accompagnés de leur avis circonstancié au ministère de la jeunesse et des sports (mission technique de l'équipement) avant le 31 octobre 1991, date à laquelle ils seront mis à la disposition des membres du jury.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 24/07/1991Version en vigueur depuis le 24 juillet 1991

    Le fait de participer au concours implique la connaissance et l'acceptation totale et sans réserve des dispositions du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRÉDÉRIQUE BREDIN