Décret n°91-347 du 8 avril 1991 relatif aux interventions du fonds de la recherche et de la technologie en faveur des projets de recherche des entreprises industrielles et commerciales

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 1991

NOR : RESY9100049D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre délégué au budget,

Vu le décret n° 59-1397 du 9 décembre 1959 portant création d'un fonds de développement de la recherche scientifique et technique (F.R.T.) ;

Vu le décret n° 88-838 du 20 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre de la recherche et de la technologie ;

Vu le mémorandum n° 86-C 83-02 du 11 avril 1986 de la Commission des communautés européennes relatif à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche - développement,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/04/1991Version en vigueur depuis le 10 avril 1991

    Les subventions allouées à partir du fonds créé par le décret du 9 décembre 1959 susvisé peuvent bénéficier à toutes entreprises industrielles et commerciales, pour le financement à frais partagés de leurs projets de recherche fondamentale ou de recherche industrielle de base.

    La recherche fondamentale en milieu industriel s'entend de travaux visant à l'accroissement des connaissances générales, scientifiques et techniques, non directement liées aux objectifs industriels et commerciaux de l'entreprise.

    La recherche industrielle de base s'entend de travaux théoriques ou expérimentaux originaux dont l'objectif est l'acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure compréhension des lois de la science et de la technologie dans leur application éventuelle à un secteur industriel ou aux activités d'une entreprise donnée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/04/1991Version en vigueur depuis le 10 avril 1991

    Les dépenses subventionnables au titre d'un projet donné peuvent comprendre :

    - des frais de personnel ;

    - des frais de laboratoire (prestations de services, déplacements, petits matériels, fournitures et autres frais courants) ;

    - des frais généraux ;

    - des dépenses d'équipement.

    Les dépenses d'équipement comprennent les biens construits ou achetés d'une valeur unitaire supérieure à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la recherche et du budget. Les dépenses immobilières éventuellement nécessaires pour la réalisation du projet ne sont pas subventionnables.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/04/1991Version en vigueur depuis le 10 avril 1991

    La subvention allouée au titre d'un projet donné s'élève au maximum à 50 p. 100 du montant de l'assiette subventionnable retenue pour ce projet.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/04/1991Version en vigueur depuis le 10 avril 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.