Décret n°91-347 du 8 avril 1991 relatif aux interventions du fonds de la recherche et de la technologie en faveur des projets de recherche des entreprises industrielles et commerciales

En vigueur depuis le 10/04/1991En vigueur depuis le 10 avril 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 1991

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Article 2

Version en vigueur depuis le 10/04/1991Version en vigueur depuis le 10 avril 1991

Les dépenses subventionnables au titre d'un projet donné peuvent comprendre :

- des frais de personnel ;

- des frais de laboratoire (prestations de services, déplacements, petits matériels, fournitures et autres frais courants) ;

- des frais généraux ;

- des dépenses d'équipement.

Les dépenses d'équipement comprennent les biens construits ou achetés d'une valeur unitaire supérieure à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la recherche et du budget. Les dépenses immobilières éventuellement nécessaires pour la réalisation du projet ne sont pas subventionnables.