Article 2
Les dépenses subventionnables au titre d'un projet donné peuvent comprendre :
- des frais de personnel ;
- des frais de laboratoire (prestations de services, déplacements, petits matériels, fournitures et autres frais courants) ;
- des frais généraux ;
- des dépenses d'équipement.
Les dépenses d'équipement comprennent les biens construits ou achetés d'une valeur unitaire supérieure à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la recherche et du budget. Les dépenses immobilières éventuellement nécessaires pour la réalisation du projet ne sont pas subventionnables.