Article 3
La subvention allouée au titre d'un projet donné s'élève au maximum à 50 p. 100 du montant de l'assiette subventionnable retenue pour ce projet.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 1991
La subvention allouée au titre d'un projet donné s'élève au maximum à 50 p. 100 du montant de l'assiette subventionnable retenue pour ce projet.
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