Décret no 91-347 du 8 avril 1991 relatif aux interventions du fonds de la recherche et de la technologie en faveur des projets de recherche des entreprises industrielles et commerciales

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : RESY9100049D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre délégué au budget,
Vu le décret no 59-1397 du 9 décembre 1959 portant création d'un fonds de développement de la recherche scientifique et technique (F.R.T.);
Vu le décret no 88-838 du 20 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre de la recherche et de la technologie;
Vu le mémorandum no 86-C 83-02 du 11 avril 1986 de la Commission des communautés européennes relatif à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche-développement,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les subventions allouées à partir du fonds créé par le décret du 9 décembre 1959 susvisé peuvent bénéficier à toutes entreprises industrielles et commerciales, pour le financement à frais partagés de leurs projets de recherche fondamentale ou de recherche industrielle de base.
    La recherche fondamentale en milieu industriel s'entend de travaux visant à l'accroissement des connaissances générales, scientifiques et techniques, non directement liées aux objectifs industriels et commerciaux de l'entreprise.
    La recherche industrielle de base s'entend de travaux théoriques ou expérimentaux originaux dont l'objectif est l'acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure compréhension des lois de la science et de la technologie dans leur application éventuelle à un secteur industriel ou aux activités d'une entreprise donnée.


  • Art. 2. - Les dépenses subventionnables au titre d'un projet donné peuvent comprendre:
    - des frais de personnel;
    - des frais de laboratoire (prestations de services, déplacements, petits matériels, fournitures et autres frais courants);
    - des frais généraux;
    - des dépenses d'équipement.
    Les dépenses d'équipement comprennent les biens construits ou achetés d'une valeur unitaire supérieure à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la recherche et du budget. Les dépenses immobilières éventuellement nécessaires pour la réalisation du projet ne sont pas subventionnables.


  • Art. 3. - La subvention allouée au titre d'un projet donné s'élève au maximum à 50 p. 100 du montant de l'assiette subventionnable retenue pour ce projet.


  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 avril 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE