Arrêté du 10 juillet 1990 relatif à la création du traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est le traitement informatisé des constats de spoliation

en vigueur au 11/08/2026en vigueur au 11 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 1990

NOR : PTTP9000557A

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Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;

Vu le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 portant publication de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er juin 1990 portant le numéro 109 882,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/07/1990Version en vigueur depuis le 26 juillet 1990

    Il est créé au ministère des postes, des télécommunications et de l'espace un traitement automatisé d'informations nominatives relatif aux constats de spoliation dont la finalité est la mise en évidence des points sensibles du réseau d'acheminement.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/07/1990Version en vigueur depuis le 26 juillet 1990

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    - nom des expéditeurs et destinataires des objets retrouvés spoliés ;

    - adresse ;

    - code postal.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/07/1990Version en vigueur depuis le 26 juillet 1990

    Le destinataire de ces informations est le personnel de sécurité et de contrôle de la poste.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/07/1990Version en vigueur depuis le 26 juillet 1990

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du service de sécurité et de contrôle de la poste.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/07/1990Version en vigueur depuis le 26 juillet 1990

    Le directeur général de la poste est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la poste,

Y. COUSQUER