Arrêté du 25 août 1994 portant création du certificat d'aptitude professionnelle opérateur en appareillage orthopédique-spécialité podo-orthèse

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2023

NOR : MENL9401525A

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Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;

Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;

Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation ;

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et de certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/03/2023Version en vigueur depuis le 31 mars 2023

    Modifié par Arrêté du 27 février 2023 - art. 1 (V)

    Il est créé au plan national un certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) opérateur en appareillage orthopédique-spécialité podo-orthèse.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

    Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le programme de ce certificat d'aptitude professionnelle figurent en annexe I du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

    L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 12 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé.

    La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/03/2023Version en vigueur depuis le 31 mars 2023

    Modifié par Arrêté du 27 février 2023 - art. 1 (V)

    Le certificat d'aptitude professionnelle opérateur en appareillage orthopédique-spécialité podo-orthèse est obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, dans les conditions prévues aux articles 5 à 10 ci-dessous.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/03/2023Version en vigueur depuis le 31 mars 2023

    Modifié par Arrêté du 27 février 2023 - art. 1 (V)

    Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle opérateur en appareillage orthopédique-spécialité podo-orthèse par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le diplôme est attribué conformément à l'article 7 du décret précité au vu des résultats obtenus:

    - soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;

    - soit à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté.

    L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/03/2023Version en vigueur depuis le 31 mars 2023

    Modifié par Arrêté du 27 février 2023 - art. 1 (V)

    Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation en entreprise d'au moins douze semaines obligatoires est introduite dans la préparation au certificat d'aptitude professionnelle opérateur en appareillage orthopédique-spécialité podo-orthèse.

    Elle est validée pour les candidats issus d'établissements d'enseignement publics et privés sous contrat sous forme d'un contrôle en cours de formation portant sur huit semaines de formation en entreprise dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté.

    Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 31/03/2023Version en vigueur depuis le 31 mars 2023

    Modifié par Arrêté du 27 février 2023 - art. 1 (V)

    Le certificat d'aptitude professionnelle opérateur en appareillage orthopédique-spécialité podo-orthèse est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

    L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note 0.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

    Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.

    Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

    Pour les candidats ne pouvant subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison médicale, sont applicables les dispositions fixées par le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second degré.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

    Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.

    Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel la note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à l'une des deux épreuves constitutives de ce domaine.

    Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice de notes, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues au titre de cette session sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session de 1996.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

    L'arrêté du 15 janvier 1974 portant création du certificat d'aptitude professionnelle podo-orthésiste est abrogé à compter de la dernière session de 1996. Les candidats ayant obtenu le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales, à l'une des sessions organisées de 1992 à 1996, sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir soit les épreuves du domaine professionnel soit les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle créé par le présent arrêté.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

    Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 31/03/2023Version en vigueur depuis le 31 mars 2023

      Modifié par Arrêté du 27 février 2023 - art. 1 (V)

      Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel du 6 octobre 1994, vendu au prix de 12,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

      L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.


      Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 27 février 2023 (NOR : MENE2305967A), l'arrêté du 25 août 1994 susvisé et ses annexes sont modifiés comme suit :
      Les mots : " certificat d'aptitude professionnelle podo orthésiste " sont remplacés par les mots : " certificat d'aptitude professionnelle opérateur en appareillage orthopédique - spécialité podo-orthèse ".

Fait à Paris, le 25 août 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER