Arrêté du 27 mai 1993 relatif à la délivrance du permis de transporter des passagers

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 2010

NOR : EQUH9300869A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment son article 27 ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 4 mars 1993,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/06/1993Version en vigueur depuis le 12 juin 1993

    Le permis de transporter des passagers est délivré pour l'exploitation d'un navire donné dans une zone géographique précise.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/06/1993Version en vigueur depuis le 12 juin 1993

    L'examen pour la délivrance du permis de transporter des passagers comporte deux épreuves pratiques :

    - une épreuve pratique en mer à bord du navire concerné avec son équipage complet ;

    - une épreuve pratique à terre sur l'utilisation réelle du matériel de sécurité et de sauvetage.

    Le programme de ces épreuves est donné en annexe au présent arrêté (1).

    (1) L'annexe au présent arrêté est disponible à la direction des gens de mer et de l'administration générale, bureau de l'éducation maritime, 3, place de Fontenoy, 75700 Paris.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/06/1993Version en vigueur depuis le 12 juin 1993

    Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 dans chaque épreuve pratique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/04/2010Version en vigueur depuis le 07 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

    Le permis de transporter des passagers est délivré par le directeur interrégional de la mer dans les conditions fixées à l'article 46 de l'arrêté du 12 avril 1988 modifié.


    Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/04/2010Version en vigueur depuis le 07 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

    La commission de l'examen pour la délivrance du permis de transporter des passagers est composée comme suit :

    Président : un officier ou fonctionnaire de catégorie A des affaires maritimes ;

    Membre : un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement, en activité ou ayant cessé la navigation depuis moins de cinq ans, ou un technicien expert du service de sécurité de la navigation maritime.

    Elle est désignée par le directeur interrégional de la mer.


    Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/06/1993Version en vigueur depuis le 12 juin 1993

    Le directeur des gens de mer et de l'administration générale et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

A. BOROWSKI