Article 2
L'examen pour la délivrance du permis de transporter des passagers comporte deux épreuves pratiques :
- une épreuve pratique en mer à bord du navire concerné avec son équipage complet ;
- une épreuve pratique à terre sur l'utilisation réelle du matériel de sécurité et de sauvetage.
Le programme de ces épreuves est donné en annexe au présent arrêté (1).
(1) L'annexe au présent arrêté est disponible à la direction des gens de mer et de l'administration générale, bureau de l'éducation maritime, 3, place de Fontenoy, 75700 Paris.