Arrêté du 15 octobre 1992 fixant le règlement intérieur type d'un comité local des pêches maritimes et des élevages marins

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 novembre 1992

NOR : MERP9200168A

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Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;

Vu le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et des préfets de région sur les services des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, modifié par le décret n° 92-955 du 7 septembre 1992, et notamment le deuxième alinéa de son article 37 ;

Vu le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des élections prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1992 fixant le siège des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que le nombre des membres de leur conseil, modifié par l'arrêté du 22 juin 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

    Le règlement intérieur des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins, constitués en application de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 et du décret n° 92-335 du 30 mars 1992 susvisés, s'établit conformément au règlement intérieur type figurant à l'annexe du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

    Les dispositions du règlement intérieur type annexé au présent arrêté sont directement applicables en l'absence d'un règlement intérieur approuvé par le préfet de département.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

    Le règlement intérieur de chaque comité local des pêches maritimes et des élevages marins sera approuvé par arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

    Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les préfets des départements littoraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe art. 1

        Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

        Conformément à l'article 1er de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative notamment à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins, le comité local des pêches maritimes et des élevages marins de ... regroupe l'ensemble des membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de premier achat et de transformation des produits de la pêche maritime et des élevages marins dans sa circonscription territoriale telle qu'elle est définie par l'arrêté du secrétaire d'Etat à la mer du 30 mars 1992.

        Le siège du comité est fixé à ....

      • Annexe art. 2

        Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

        Le comité local des pêches maritimes et des élevages marins de ... est chargé d'exercer, dans le cadre de sa circonscription, les missions définies par l'article 2 de la loi du 2 mai 1991 et l'article 35 du décret du 30 mars 1992.

        A ce titre, il a pour objet :

        a) De promouvoir et représenter les intérêts généraux de l'interprofession des pêches maritimes et des élevages marins auprès des autorités locales et départementales ;

        b) D'assurer l'information économique de tous les membres des professions du secteur dans sa circonscription ;

        c) De fournir une assistance technique aux activités de la pêche maritime et des élevages marins ;

        d) De formuler des avis et de faire des propositions sur les questions qui le concernent au comité régional et au Comité national ;

        e) D'appliquer dans sa circonscription les délibérations du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et celles du comité régional ;

        f) De réaliser des actions en matière sociale, en particulier en ce qui concerne la prévention des accidents, l'hygiène et la sécurité du travail, la formation professionnelle et la garantie contre les intempéries.

        • Annexe art. 3

          Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

          Le président du comité local est élu, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres du conseil présents ou représentés. Si, au premier tour de scrutin, aucun candidat n'a recueilli les suffrages de la majorité absolue des membres du conseil du comité local, il sera procédé, au cours de la même réunion du conseil, à un deuxième tour de scrutin, à la suite duquel le candidat ayant recueilli le plus de voix, ou le doyen d'âge en cas d'égalité, sera déclaré élu.

          L'élection des ... vice-présidents du comité local commence par le premier vice-président selon la procédure citée à l'alinéa précédent.

          Le président et les vice-présidents sont élus pour une durée de deux ans. Ils sont nommés par arrêté du préfet de département.

          Le conseil du comité local désigne, par une délibération, ses représentants au conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, pour une durée de deux ans.

        • Annexe art. 4

          Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

          Le président du comité local assure la direction de l'ensemble des services du comité et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le comité en justice.

          Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents ainsi qu'à d'autres membres du conseil du comité local. Il ne peut déléguer sa signature au personnel administratif du comité qu'après délibération expresse du conseil du comité.

          Le président peut autoriser à participer aux réunions du conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

        • Annexe art. 5

          Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

          Le comité local de peut constituer, sous sa direction, des commissions spécialisées chargées de traiter certaines questions spécifiques ou les affaires propres à certains ports dans la circonscription du comité local. Dans ce dernier cas, les commissions sont dénommées sections portuaires.

          Ces commissions spécialisées sont constituées par délibération du conseil du comité local. Cette délibération fixe notamment la composition précise de la commission et ses compétences explicites.

          Les commissions spécialisées doivent être constituées majoritairement de membres du conseil du comité local, qu'ils soient titulaires ou suppléants. Elles élisent un président qui doit être membre du conseil du comité local.

          Les commissions spécialisées sont les formations du conseil du comité pour ce qui concerne les questions intéressant leurs compétences. Elles ne peuvent toutefois pas prendre de délibérations elles-mêmes.

          Le préfet de département et le directeur départemental des affaires maritimes à sont obligatoirement invités aux réunions des commissions spécialisées.

          Chaque projet de délibération élaboré par une commission spécialisée fait l'objet d'une présentation et d'un rapport au conseil du comité local, qui peut l'entériner, le rejeter ou l'amender.

        • Annexe art. 6

          Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

          Le conseil du comité local se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président et au moins quatre fois par an. La convocation du conseil du comité est obligatoire quand elle est demandée par la moitié au moins de ses membres, par le préfet de ou par le directeur départemental des affaires maritimes à .... Sauf le cas d'urgence, le président doit, au moins vingt jours à l'avance, informer les membres titulaires du conseil du comité, le préfet de département et le directeur départemental des affaires maritimes à de la date de la réunion et leur communiquer l'ordre du jour de la séance.

          Le préfet de département et le directeur départemental des affaires maritimes à sont obligatoirement invités pour la validité des réunions. Toutefois, lorsque, bien que régulièrement invités, ils ne se rendent pas à la réunion, ou ne s'y font pas représenter, celle-ci peut se tenir valablement.

          Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée par son suppléant. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine. Les délibérations sont alors acquises à la majorité des membres présents ou représentés.

          Les délibérations et avis du conseil du comité local sont acquis à la majorité des membres présents ou représentés lors de la réunion du conseil à laquelle ils ont été soumis.

        • Annexe art. 7

          Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

          L'ordre du jour des réunions ordinaires du conseil du comité local comprend prioritairement les questions pour lesquelles un avis du comité a été sollicité par le préfet, par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou par le comité régional.

          Si, après que cet avis ait été sollicité, le comité n'a pas pu le formuler dans un délai de deux mois après la saisine, il est considéré comme ayant donné un avis positif.

        • Annexe art. 8

          Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

          La démission des fonctions de membre du conseil ou de vice-président du comité doit être adressée au président du comité par lettre recommandée avec accusé de réception.

          La démission de la fonction de président du comité local doit être adressée au préfet de département par lettre recommandée avec accusé de réception.

          Ces démissions sont effectives à la date de réception de la lettre.

          En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier ou, à défaut par le vice-président (deuxième, troisième, etc.), jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui doit intervenir à la réunion du conseil qui suit immédiatement la constatation de la vacance.

        • Annexe art. 9

          Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

          Les fonctions de membre du conseil du comité sont gratuites. Toutefois, ces membres peuvent obtenir, dans les conditions et limites fixées par l'article 50 du décret du 30 mars 1992, le remboursement des frais de déplacement ou de séjour engagés à l'occasion des réunions du conseil local ou de ses commissions spécialisées et l'attribution d'une indemnité forfaitaire.

        • Annexe art. 10

          Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

          Les délibérations du conseil du comité local sont constatées par des procès-verbaux signés par le président. Des copies de ces procès-verbaux sont adressées au préfet de département, au directeur départemental des affaires maritimes à ..., au président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et au président du comité régional.

          Lesdits procès-verbaux sont par ailleurs portés à la connaissance des membres titulaires et suppléants du conseil du comité par tous moyens appropriés.

          Lorsque l'avis a été sollicité en vertu de l'article 7 du présent règlement intérieur, le président le porte sans délai à la connaissance de l'autorité ayant sollicité cet avis.

          Lorsque la délibération est destinée à être rendue obligatoire en application de l'article 36 du décret du 30 mars 1992, elle est transmise par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet de département (direction départementale des affaires maritimes) en vue de l'engagement de la procédure prévue à ce même article.

        • Annexe art. 11

          Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

          En cas de carence du conseil d'un comité local, le préfet de département saisit le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins afin que celui-ci prenne, en son nom, les délibérations nécessaires au fonctionnement du comité local.

        • Annexe art. 12

          Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

          Le président du comité local assure le fonctionnement et la gestion de l'ensemble des opérations décidées au nom du comité local. Il en est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.

          Il conclut les conventions particulières et les contrats afférents à la gestion du comité local ou pris en application des délibérations du conseil du comité local.

          Le président est habilité à déléguer l'exécution de l'ensemble des opérations financières à un membre du personnel du comité local. Nonobstant cette délégation, le président demeure responsable de ces opérations et tenu d'exercer un contrôle.

        • Annexe art. 13

          Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

          Le président du comité local établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses du comité local.

          Cet état comprend la section des dépenses de fonctionnement, la section des charges d'intervention, la section des opérations en capital.

          Il est divisé en chapitres comprenant exclusivement des recettes ou des dépenses de même nature.

          Des comptabilités séparées sont tenues pour individualiser les divers services du comité local ou les opérations pour le compte de tiers ou par les commissions spécialisées du comité local. Toutefois, les recettes et les dépenses correspondantes doivent être reprises au moins sur une ligne de recettes et une ligne de dépenses dans les états de prévision.

        • Annexe art. 14

          Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

          Après délibération du conseil du comité local, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est adressé pour approbation au préfet de département au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est également communiqué au contrôleur d'Etat.

          Pour pouvoir être exécuté, l'état de prévisions et de recettes doit avoir été approuvé par le préfet de département.

          Le refus de cette approbation ou le rejet motivé de l'état de prévisions entraînent l'annulation de toutes les dispositions prises par le président pour son application, et l'obligation pour celui-ci de présenter un nouvel état dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.

          Le défaut d'approbation définitive de l'état de prévisions avant le 1er janvier entraîne, jusqu'à la date de son intervention, l'exécution du budget sur la base des douzièmes de l'année précédente.

        • Annexe art. 15

          Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

          Le président du comité local s'assure périodiquement, et au moins une fois par an, à l'occasion de l'établissement du compte financier, de l'exactitude du recouvrement des recettes, de la régularité des opérations de dépenses et de la justification des disponibilités. Il est assisté, le cas échéant, par le trésorier du comité.

        • Annexe art. 16

          Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

          Le compte financier annuel est établi par le président au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice. Il est adopté par le conseil du comité local.

          Lorsque le total des dépenses réalisées dépasse cinq cent mille francs, il est établi un bilan et un compte de résultats qui doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.

          Il est accompagné d'un compte rendu sur l'emploi des taxes parafiscales établi conformément à l'annexe de l'arrêté du 3 mai 1982 pris pour l'application du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.

        • Annexe art. 17

          Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

          Le contrôle économique et financier du comité local est assuré par la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche.

          Le chef de la mission de contrôle, ou son délégué, peut assister aux réunions du conseil du comité ainsi qu'à toutes les commissions spécialisées créées par eux. A cet effet, il reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux ou comptes rendus de réunions, émis par le comité ou ses commissions spécialisées en même temps que leurs membres.

          Les projets d'état de prévisions de recettes et de dépenses ainsi que le projet de compte financier doivent lui être communiqués vingt jours au moins avant leur présentation du conseil du comité.

        • Annexe art. 18

          Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

          Des modifications au présent règlement intérieur peuvent être proposées par au moins un quart des membres titulaires du conseil du comité local.

          Les modifications demandées ne sauraient toutefois avoir pour effet d'introduire dans ce règlement des dispositions contraires aux règles générales fixées par la loi du 2 mai 1991, le décret du 30 mars 1992 et les textes pris pour leur application. Le conseil du comité statue sur cette demande.

          Les modifications décidées ne deviennent effectives que lorsqu'elles ont été approuvées par arrêté du préfet de département.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines,

C. BERNET.