Arrêté du 5 novembre 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

NOR : SPSC9202948A

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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés,

Vu la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation des naissances ;

Vu le décret n° 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/11/1992Version en vigueur depuis le 19 novembre 1992

    Le dossier d'agrément des centres de planification ou d'éducation familiale, ne relevant pas d'une collectivité publique doit comprendre les pièces suivantes :

    1. Une demande émanant du représentant de l'organisme privé, muni des pouvoirs nécessaires.

    2. La demande devra être accompagnée :

    - de la liste des membres du conseil d'administration et des statuts de l'organisme ;

    - de la liste des personnels techniques et administratifs qui doivent exercer dans ce centre accompagnée, pour chacun d'eux, d'un extrait de casier judiciaire et de la mention de ses diplômes, de ses titres et de ses activités ;

    - de tous les documents financiers, notamment du budget prévisionnel ;

    - du règlement intérieur du centre, qui précisera les jours et heures d'ouverture, et les modes prévus de fonctionnement, notamment les heures de synthèse. Ce règlement intérieur sera élaboré en concertation avec le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ;

    - de l'adresse de l'immeuble où est situé le centre ainsi que le plan des locaux avec l'indication de leur affectation ;

    - des adresses de laboratoires d'analyses avec lesquels le centre passera convention pour le traitement des examens biologiques nécessaires aux activités de planification familiale.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    L'instruction du dossier de demande d'agrément est confié au médecin responsable du service de protection maternelle et infantile du département du lieu d'implantation du centre.

    Le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile adresse au président du conseil départemental du département le dossier instruit et revêtu de son avis.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    Le refus d'agrément du président du conseil départemental doit être motivé. L'agrément ou le refus d'agrément sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    L'avis du président du conseil départemental concernant la création ou l'extension d'un centre de planification ou d'éducation familiale relevant d'une collectivité publique, prévu par l'article 4 de la loi du 28 décembre 1967 susvisée, est précédé de la remise par la collectivité publique concernée :

    -de la liste des personnels techniques et administratifs qui doivent exercer dans ce centre, mentionnant leurs diplômes, leurs titres et leurs fonctions ;

    -du descriptif des installations destinées aux activités concernées ;

    -du règlement intérieur du centre tel que défini au dernier alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/11/1992Version en vigueur depuis le 19 novembre 1992

    Les locaux des centres de planification ou d'éducation familiale, qu'ils relèvent d'une collectivité publique ou d'un organisme privé, doivent être conformes aux règlements de sécurité et avoir reçu l'avis de conformité délivré par la commission de sécurité du département. Ils doivent satisfaire au règlement sanitaire du département.

    Ils doivent être correctement éclairés, aérés, chauffés et disposer des installations et du matériel nécessaires aux consultations gynécologiques. Le centre doit disposer d'une réserve à pharmacie fermant à clé.

    La disposition des locaux doit permettre l'exercice de toutes les activités définies à l'article 1er du décret n° 92-874 du 6 août 1992 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/11/1992Version en vigueur depuis le 19 novembre 1992

    Chaque consultant doit posséder un dossier individuel. Ce dossier comporte le relevé des examens cliniques et biologiques et leurs résultats. Ces dossiers, régulièrement mis à jour, sont classés dans un meuble fermant à clé ; un médecin désigné en a la responsabilité.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/11/1992Version en vigueur depuis le 19 novembre 1992

    Les locaux et l'organisation du travail du centre doivent permettre le respect des règles du secret professionnel.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 19/11/1992Version en vigueur depuis le 19 novembre 1992

    L'arrêté du 29 août 1975 donnant délégation aux préfets pour l'agrément des centres de planification ou d'éducation familiale et le titre II de l'arrêté du 24 octobre 1980 relatif aux établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et aux centres de planification ou d'éducation familiale sont abrogés.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 19/11/1992Version en vigueur depuis le 19 novembre 1992

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat à la famille,

aux personnes âgées et aux rapatriés,

LAURENT CATHALA