TITRE Ier : L'accès a l'aide juridictionnelle. (Articles 2 à 6-2)
TITRE II : L'admission a l'aide juridictionnelle. (Articles 7 à 12)
TITRE III : Les effets de l'aide juridictionnelle. (Articles 13 à 21-11)
TITRE IV : Le retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 22 à 23-1)
TITRE V : Dispositions diverses. (Articles 23-1-1 à 26)
Article 1
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l'aide juridictionnelle en matière pénale est instituée conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Dans les îles Wallis et Futuna, l'aide juridictionnelle en matière civile et administrative est instituée conformément à la présente ordonnance.
Article 2
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence en Nouvelle-Calédonie, dont les ressources sont insuffisantes pour assurer leur défense devant une juridiction pénale d'instruction ou de jugement, lorsqu'elles sont mineures, témoins assistés, mises en examen, prévenues, accusées, condamnées, retenues ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, ou lorsqu'elles font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de l'une des procédures prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Cette aide est totale ou partielle.
Article 2-1
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence dans les îles Wallis et Futuna, dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition d'un mineur prévue à l'article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale.
L'aide juridictionnelle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction.
Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats.
Elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution sur le territoire français d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s'ils émanent d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à l'exception du Danemark.
L'avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.
L'aide juridictionnelle est totale ou partielle.
Article 2-2
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.
Aux mêmes conditions, ce bénéfice peut être accordé aux syndicats des copropriétaires d'immeubles relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la même loi pour l'exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu'en défense.
Article 2-3
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou qu'une décision de sursis à exécution. Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice ou qui ont été déterminés par la décision d'admission.
Article 3
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
I.-Les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.-Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :
1° Des ressources imposables ou, à défaut, des ressources mensuelles du demandeur dont les modalités de calcul sont définies par décret ;
2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productifs de revenus ;
3° De la composition du foyer fiscal ou, à défaut, du foyer.
III.-Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s'appliquent les plafonds d'éligibilité.Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
L'appréciation des revenus est individualisée dans les cas suivants :
1° La procédure oppose des personnes au sein d'un même foyer fiscal ou, à défaut, du foyer ou bien il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt ;
2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal ou, à défaut, du foyer de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d'intérêt à son égard.Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.
Article 5
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 3 () JORF 23 mars 2007
L'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 3, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.
Article 5-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
La condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-6,222-8,222-10,222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26,421-1 (1°) et 421-3 (1° et 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par le 1° de l'article 421-1 et les 1° à 4° de l'article 421-3 du code pénal ainsi qu'à leurs ayants droit en vue de leur constitution de partie civile au soutien de l'action publique.
Conformément aux dispositions du VIII de l'article 64 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de ladite loi. A cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l'état au tribunal de grande instance de Paris.
Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa dudit VIII pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.Article 6
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 3 () JORF 23 mars 2007
Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours.
Article 6-1
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission.
Article 6-2
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l'article 388-1 du code civil bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d'un avocat.
Article 7
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 10 () JORF 23 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 3 () JORF 23 mars 2007Pour l'ensemble des juridictions de la Nouvelle-Calédonie, l'admission à l'aide juridictionnelle est décidée par le bureau d'aide juridictionnelle institué auprès de la cour d'appel du ressort.
Ce bureau est présidé soit par un magistrat du ressort de la cour d'appel, soit par un magistrat honoraire ou par un ancien magistrat ; il comprend aussi un avocat désigné par le bâtonnier, deux fonctionnaires et une personne désignée au titre des usagers.
Article 8
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 10 () JORF 23 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 3 () JORF 23 mars 2007Pour l'ensemble des juridictions des îles Wallis-et-Futuna, l'admission à l'aide juridictionnelle est décidée par le président du tribunal de première instance.
Les dispositions de la présente ordonnance relatives au bureau d'aide juridictionnelle sont applicables à ce magistrat.
Article 9
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 3 () JORF 23 mars 2007
Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle et le personnel de leurs services sont soumis au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article 10
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 10 () JORF 23 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 3 () JORF 23 mars 2007L'avocat en Nouvelle-Calédonie, l'avocat ou la personne agréée, dans les îles Wallis-et-Futuna, choisi ou commis d'office, peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou a assistée.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 243 (M)
Le bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut recueillir tous renseignements permettant d'apprécier l'éligibilité de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Les services de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau ou au président sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Le bureau ou le président peut, en outre, demander au procureur général communication des pièces du dossier pénal pouvant permettre d'apprécier les ressources de l'intéressé.
Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.
Article 11-1
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 10 () JORF 23 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 3 () JORF 23 mars 2007En Nouvelle-Calédonie, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.
Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.
Article 12
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 10 () JORF 23 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 3 () JORF 23 mars 2007Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et du président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peuvent être déférées au premier président de la cour d'appel concernée, qui statue sans recours par le ministère public ou par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été retiré.
L'intéressé peut demander une nouvelle délibération du bureau ou du président lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé en application des articles 3 et 4.
Article 13
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat en Nouvelle-Calédonie. Il a droit, dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'assistance d'un avocat ou à celle d'une personne agréée par le président de la juridiction d'appel du ressort pour exercer les attributions dévolues par le code de procédure pénale aux conseils des parties.
Hors les cas de commission d'office, l'avocat ou la personne agréée est choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. A défaut de choix, l'avocat est désigné en Nouvelle-Calédonie par le bâtonnier. Dans les îles Wallis-et-Futuna, l'avocat ou la personne agréée est désigné par le président du tribunal de première instance.
L'avocat ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier quand il s'agit d'un avocat en Nouvelle-Calédonie et par le président du tribunal de première instance quand il s'agit d'un avocat ou d'une personne agréée dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article 14
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
En cas d'appel, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est assisté ou représenté par l'avocat qui lui avait prêté son concours en première instance au titre de cette aide, sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat ou de la personne agréée.
Article 15
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
L'avocat ou la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit de l'Etat, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, une contribution dont le montant et les modalités de paiement sont fixés conformément à un barème prévu par ce même décret.
A compter du 1er mars 1994, l'Etat affecte chaque année au barreau de la Nouvelle-Calédonie une dotation annuelle qui est fonction du nombre de missions accomplies par les avocats du barreau et du montant des contributions mentionnées à l'alinéa précédent.
Les modalités et le montant du paiement à l'avocat de la part contributive de l'Etat sont déterminés par le règlement intérieur du barreau. Toutefois, pour l'aide juridictionnelle partielle, le montant de la part contributive de l'Etat revenant à l'avocat est calculé selon les modalités qui servent à déterminer la dotation.
En ce qui concerne les règles de gestion financière et comptable des fonds, le règlement intérieur doit être conforme à un règlement type établi par décret en Conseil d'Etat.
Article 16
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
La dotation est versée sur un compte spécial de la caisse des règlements pécuniaires prévue au 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle en matière pénale.
Article 17
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce, non modifiée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, pour une durée de six exercices. Les dispositions concernant les fonctions de commissaire aux comptes suppléant prévues aux articles L. 225-228, L. 821-40, L. 821-41 et L. 821-62 du même code sont applicables.
Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :
1° Les conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux, au quatrième degré inclusivement, du président et des administrateurs de la caisse, du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre ;
2° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes ;
3° Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés, actionnaire ou dirigeants se trouve dans l'une des situations prévues aux alinéas précédents ;
4° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente ;
5° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 4°.
Le commissaire aux comptes vérifie que la dotation de l'Etat a été versée sur un compte spécial établi chaque année à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'elle a été utilisée conformément à la présente ordonnance.
Les dispositions des articles L. 821-10, L. 821-37, L. 821-38, L. 821-60, L. 821-61, L. 242-26 et L. 242-27 du code de commerce précitée sont applicables.
Les dispositions de l'article L. 242-25 sont applicables au président de la caisse et celles de l'article L. 242-28 du même code au président de la caisse et à toute personne au service de celle-ci.
Article 18
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
La contribution de l'Etat visée à l'article 16 est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 22. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Article 19
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Les honoraires ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'Etat.
Lorsqu'une rémunération a déjà été versée à un auxiliaire de justice avant une demande d'aide juridictionnelle, aucune contribution n'est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale si les sommes déjà reçues à titre d'émoluments ou d'honoraires sont au moins égales à celles qu'il aurait perçues à ce titre.
Lorsque la rémunération déjà versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est inférieure à la contribution par l'Etat prévue à ce titre, l'auxiliaire de justice ne peut prétendre à un complément qui aurait pour effet de dépasser le montant de cette contribution.
Dans le cas prévu à l'article 6-1, il est tenu compte de l'ensemble des diligences effectivement exercées par l'auxiliaire de justice.
Article 20
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat ou la personne agréée perçoit de l'Etat une fraction de la contribution visée à l'article 16, inversement proportionnelle aux ressources du bénéficiaire, et déterminée par un barème fixé par décret en Conseil d'Etat.
Article 21
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
En Nouvelle-Calédonie, en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, en outre, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.
Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.
La convention rappelle le montant de la part contributive due par l'Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation.
A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier, qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.
Dans les îles Wallis-et-Futuna, en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat ou la personne agréée perçoit du bénéficiaire un complément d'honoraires dont le montant est déterminé par le président du tribunal de première instance, en fonction des ressources du plaideur.
Article 21-1
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le président du tribunal de première instance a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.
L'avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu'il peut demander si le président du tribunal de première instance ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l'aide juridictionnelle.
Lorsque l'avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l'aide juridictionnelle lui a été retirée, il renonce à percevoir sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 21-2
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Dans les îles Wallis et Futuna, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'expiration du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 21-3
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Dans les îles Wallis et Futuna, pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat, avant ou pendant l'instance, une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement est allouée à l'auxiliaire de justice.
Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à poursuivre l'instance engagée, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure.
Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.
Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'avocat au titre des diligences accomplies durant ces pourparlers est fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 21-4
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Dans les îles Wallis et Futuna, dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure.
Lorsque l'aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.
Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, la rétribution versée à l'avocat au titre des diligences accomplies durant ladite procédure s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance.
Article 21-5
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, aux procédures ou aux actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie.
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais.
Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.
Article 21-6
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et les expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution.
Les droits et taxes dus par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont recouvrés par l'Etat après le jugement dans les conditions prévues aux articles 21-7 à 21-11.
Article 21-7
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par la partie adverse, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle demandeur au procès le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Article 21-8
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la partie mentionnée au premier alinéa du présent article au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.
Article 21-9
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.
Un titre de perception est émis dans un délai de cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.
L'action en recouvrement se prescrit conformément à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Article 21-10
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Le présent chapitre n'est pas applicable en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est un témoin assisté, une personne mise en examen, un prévenu, un accusé ou un condamné ou fait l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Article 21-11
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile à un procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 243 (M)
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;
2° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources excédant les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle ;
3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle ;
4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ;
5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité.Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.
Article 23
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 3 () JORF 23 mars 2007
Le retrait de l'aide juridictionnelle rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les honoraires dont le bénéficiaire avait été dispensé.
Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer à l'Etat les sommes versées à l'avocat ou à la personne agréée.
Article 23-1
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 3 () JORF 23 mars 2007
Les dispositions des articles 22 et 23 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci.
Article 23-1-1
Version en vigueur depuis le 15/11/2016Version en vigueur depuis le 15 novembre 2016
Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 63
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 42 (V)L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours de l'audition, de la confrontation ou des mesures d'enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, de la personne agréée qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation ou d'une reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 23-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée en application à l'avant-dernier alinéa de l'article 814 du code de procédure pénale, qui sont désignés d'office pour assister une personne gardée à vue dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou une personne placée en retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ainsi que pour assister la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, ont droit à une rétribution.
Ordonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012 article 3 : Les présentes dispositions sont applicables aux missions d'assistance accomplies à compter du 15 avril 2011.
Article 23-2-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent la personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution.Article 23-3
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution.
L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et par le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article 23-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention a droit à une rétribution.
Il en va de même de l'avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.
L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.
Le premier alinéa est également applicable aux missions d'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre.
Article 24
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 3 () JORF 23 mars 2007
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 25
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente ordonnance notamment :
1° Les prestations familiales et les prestations sociales à objet spécialisé exclus de l'appréciation des ressources, ainsi que la période pendant laquelle les ressources sont prises en considération ;
2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle ainsi que les modalités de nomination et de désignation de leurs membres ;
3° Les modalités de paiement de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats ;
4° Les conditions d'agrément des personnes mentionnées dans l'article 14 ;
5° Le règlement type fixant les règles de gestion financière et comptable des fonds versés au Compte spécial des caisses chargées de cette gestion, en application de l'article 17 ;
6° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes prévues à l'article 18 ;
7° Les modalités d'application des articles 23-2, 23-3 et 23-4 ;
8° Les modalités de rétribution des avocats et des médiateurs dans le cadre de la médiation ordonnée par le juge dans les îles Wallis et Futuna.
Les modalités d'indemnisation des frais de déplacement que les conseils prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la présente ordonnance exposent pour se rendre aux audiences foraines, aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata'Utu ouvrent droit à remboursement par l'Etat dans des conditions fixées par décret.
Article 26
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 3 () JORF 23 mars 2007
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er mars 1993. Toutefois, les avocats et les personnes agréées commis d'office à compter du 1er janvier 1991 percevront, sur leur demande, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat des indemnités forfaitaires exclusives de toute autre rémunération lorsqu'ils auront prêté leur concours à des personnes dont les ressources sont inférieures ou égales à des montants déterminés par ce décret.
Article 27
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.