Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

En vigueur depuis le 21/02/2026En vigueur depuis le 21 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 21-7

Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 190

Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par la partie adverse, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.

Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle demandeur au procès le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.